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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 déc. 2025, n° 2508542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bellefont Coffee, représentée par Me Michelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de soixante jours de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Bellefont Coffee » sis 64 allées de Bellefontaine à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- alors que les faits pour lesquels la décision contestée de fermeture administrative prise à son encontre concernent l’établissement voisin du sien et ne lui sont donc pas imputables, cette décision de fermeture va la priver, en tant que société exploitant un restaurant, même rapide, au moment de la période des fêtes de fin d’année et du mois de janvier, période durant laquelle l’afflux de clientèle est important, d’un manque à gagner particulièrement important ; elle va ainsi se traduire par des répercussions financières directes sur son niveau de trésorerie ; en outre, il est à craindre qu’eu égard au délai envisageable de l’instance au fond, le tribunal ne statue qu’après que la mesure contestée a été exécutée ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle impliquerait qu’elle exerce les rôles d’une police et d’une justice privées, ce qui serait contraire aux articles 3 et 12 de la déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la notion de Nation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, les faits qui lui sont reprochés, selon lesquels l’établissement qu’elle exploite permettrait aux acteurs d’un point de vente de trafic de stupéfiants et de cigarettes situé à proximité immédiate de se réfugier lors de l’arrivée des forces de l’ordre, ne peuvent lui être imputés, dès lors qu’ils se rattachent à un établissement pourvu d’une terrasse, dont elle est elle-même dépourvue, et qui ne peut être que celui voisin du sien ; à supposer qu’elle dispose d’une terrasse, ce qui n’est pas le cas, elle n’aurait aucun pouvoir de coercition et n’aurait aucune vocation à veiller au respect de la tranquillité publique sur l’espace public en sortie du métro ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2508567 enregistrée le 5 décembre 2025 par laquelle la société « Bellefont Coffee » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un rapport établi le 1er août 2025, et complété le 4 septembre 2025, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne a sollicité auprès du préfet de ce département la fermeture administrative de l’établissement « Bellefont Coffee » sis 64 allées de Bellefontaine à Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure. Après avoir recueilli les observations de la SAS « Bellefont Coffee » exploitant l’établissement, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 19 novembre 2025, prononcé sa fermeture administrative pour une durée de soixante jours à compter de sa notification, le 2 décembre 2025. Par la requête susvisée, la société « Bellefont Coffee » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société « Bellefont Coffee » soutient que la décision de fermeture administrative de soixante jours de l’établissement qu’elle exploite va la priver, sur la période concernée, d’un manque à gagner particulièrement important se traduisant par des répercutions financières directes sur son niveau de trésorerie. Toutefois, la société requérante ne justifie ni de sa situation comptable et des modalités de son activité, ni de l’impact significatif de la fermeture temporaire de son établissement sur la viabilité économique de l’entreprise. Dans ces conditions, la société « Bellefont Coffee » n’établit aucunement, en l’état de l’instruction, que l’arrêté du 19 novembre 2025 entrainerait des conséquences économiques difficilement réparables et mettrait en péril la pérennité de l’établissement. Par suite, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée n’est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société « Bellefont Coffee », ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Bellefont Coffee » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Bellefont Coffee ».
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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