Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2404649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 août 2024, le 8 octobre et le 9 décembre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par la Selarl Cabinet Fischer, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Puechabon a refusé de modifier le lieu du site de collecte et de tri des déchets ;
2°) d’enjoindre à la commune de Puéchabon et au Syndicat centre Hérault de déplacer le point de collecte et de tri à l’emplacement prévu dans le cadre du projet d’aménagement de la route départementale 32 ou, à défaut, sur un emplacement suffisamment éloigné de leur domicile sous astreinte de 150 euros par jour à partir de la fin du deuxième mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de condamner solidairement la commune de Puéchabon et le Syndicat centre Hérault à leur verser 35 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune et du Syndicat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable car elle comprend des faits et des moyens ;
- la décision attaquée n’est pas confirmative d’une précédente décision puisque la situation a évolué, l’ouvrage a été modifié et les nuisances se sont aggravées ;
- ils ont régulièrement lié le contentieux avec leur recours gracieux alors que la demande indemnitaire peut, en tout état de cause, être faite en cours d’instance ;
- ils subissent un trouble anormal du voisinage du fait de la présence et du fonctionnement de l’ouvrage public ;
- les ouvrages en litige ne respectent pas les impératifs de service public ;
- le maire de la commune s’était engagé à déplacer l’ouvrage ;
- ils n’ont pas accepté le risque lié à l’ouvrage car ils ont dénoncé les nuisances de celui-ci et la récente mise en place de colonnes semi-enterrées a aggravé les nuisances ;
- la commune et le Syndicat centre Hérault sont solidairement responsables puisque le premier décide du lien d’implantation des dispositifs de collecte et le second a une compétence technique de gestion et d’entretien ;
- ils subissent un trouble dans leurs conditions d’existence depuis quatre ans et un préjudice moral à hauteur de 35 000 euros ;
- bien que l’exécutif municipal ait été remplacé leur requête demeure recevable car elle vise la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Puéchabon, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car mal dirigée puisque la commune n’a plus de compétence en matière de collecte et de gestion des déchets puisque la compétence est désormais détenue par la communauté de communes ;
- le maire n’a pas non plus de pouvoir de police en matière de déchets puisque ce pouvoir de police spéciale appartient à l’établissement public de coopération intercommunal en charge de cette compétence et le règlement sanitaire départemental ne trouve pas à s’appliquer compte tenu de l’existence de dispositions plus spécifiques ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;
- les requérants se sont exposés au risque qu’ils dénoncent en connaissance de cause puisqu’ils ont transformé leur garage, bâtiment situé à proximité du point de collecte, en habitation ;
- les nuisances qu’ils dénoncent n’excèdent pas les désagréments liés à ce type d’ouvrage et le préjudice allégué n’est pas anormal et spécial.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 9 novembre 2025, le Syndicat centre Hérault, représenté par la Selarl Claire Lerat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des faits et moyens au soutien des conclusions présentées ;
- le recours en excès de pouvoir est irrecevable car la décision contestée est confirmative d’une précédente décision devenue définitive ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- aucun élément ne rend compte d’un préjudice, ainsi il n’est pas établi de dépôts sauvages, de nuisances olfactives, de nuisances sonores, de troubles pour la circulation ou une perte de valeur vénale du bien ;
- à supposer un préjudice, il n’est ni grave ni spécial ;
- le risque allégué a été accepté par les requérants qui ont transformé un ancien garage à usage d’habitation postérieurement à l’implantation du point de collecte ;
- en tout état de cause le Syndicat centre Hérault n’est pas compétent pour déterminer le lieu d’implantation des points de collecte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Fischer, représentant M. et Mme A…, celles de Me Larbre, pour la commune de Puéchabon et celles de Me Hayani pour le Syndicat centre Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 avril 2024, M. et Mme A…, propriétaires résidents de la commune de Puechabon ont demandé au maire de la commune de procéder au déplacement du point de collecte des déchets situé à proximité de leur parcelle. Par leur requête ils demandent l’annulation du rejet implicite de leur demande, né du silence gardé par le maire, concluent à ce qu’il soit enjoint à la commune et au Syndicat centre Hérault de procéder au déplacement sollicité et enfin, que soit mise à leur charge solidaire une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité sans faute du fait de l’ouvrage public :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. D’une part, il ressort du constat d’huissier réalisé à la demande des requérants que sont implantées, sur le trottoir bordant leur propriété, quatre colonnes de tri semi-enterrées dont la plus proche se situe à 1,12 mètres de leur mur de clôture. Si les requérants font état de nuisances olfactives, sonores ainsi que de la présence de rats ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations alors que les photographies versées au débat rendent compte d’installations bien entretenues. Par ailleurs, s’ils évoquent des dépôts sauvages, ces derniers ne sont pas constatés par l’huissier qui fait uniquement état de la présence au sol de deux bouts de plastiques de quelques centimètres seulement. En outre, il résulte de l’instruction qu’il est possible de stationner en amont et au droit des colonnes de tri mais le stationnement des véhicules est empêché par des poteaux entre lesdites colonnes et le portail d’entrée des requérants de sorte que la visibilité depuis l’accès à leur propriété n’est pas troublée. Enfin, si l’huissier rapporte que la grille en fer forgée située sur le mur de clôture des requérants serait « désalignée » au droit des conteneurs, son constat ne ressort pas des photographies jointes et le lien de causalité entre cet éventuel défaut et les opérations de relève des conteneurs n’est pas établi.
4. D’autre part, lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
5. Il est constant que le point de collecte en litige était déjà présent lorsque les requérants ont décidé de transformer leur garage, situé à quelques mètres, en habitation. S’ils font valoir qu’ils ne pouvaient prévoir les nuisances en lien avec ce point de collecte dans la mesure où celles-ci ont été aggravées par la mise en place de colonnes de tri semi-enterrées au lieu des anciens containeurs, ils n’établissent pas leurs allégations alors qu’il résulte de l’instruction que les travaux menés ont permis d’améliorer l’insertion esthétique des bornes de collecte et d’encadrer le stationnement des véhicules pour que celui-ci ne se fasse pas au droit de la propriété des requérants. Dans ces conditions, alors que la transformation récente de leur garage en habitation s’est faite en connaissance de cause du risque induit par la proximité du point de collecte, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les préjudices subis auraient été aggravés par cette opération ainsi que par la réalisation de travaux d’aménagement du point de collecte.
6. Il résulte donc de ce qui précède que M. et Mme A… n’établissent pas les préjudices qu’ils allèguent et, a fortiori, l’existence d’un préjudice grave et spécial ne peut qu’être écarté.
Sur les fautes alléguées du maire de la commune :
7. Il est constant que, par courrier du 19 septembre 2022, le directeur de l’agence régionale de santé a rappelé au maire de la commune de Puéchabon les articles 76, 80 et 81 du règlement sanitaire départemental, en vertu desquels des récipients de collecte en quantité suffisante doivent être mis à la disposition des usagers, l’opération de collecte ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie publique et la collecte des déchets, notamment sa fréquence et ses horaires doivent faire l’objet d’une réglementation par arrêté municipal.
8. Toutefois, ce courrier ne suffit pas à établir l’existence d’un manquement alors qu’il fait suite à un signalement des consorts A…, non étayé, d’éléments caractérisant une méconnaissance du règlement sanitaire départemental. De la même manière, si M. et Mme A… font état d’une situation insalubre, ils ne l’établissent nullement.
9. Enfin, à supposer que les requérants entendent faire état d’une promesse de déplacement du point de collecte non tenue par le maire de la commune, il est seulement évoqué un engagement verbal du maire sans preuve aucune. Par ailleurs, si dans un courrier adressé au défenseur des droits le maire a fait état de discussions sur le déplacement de ces colonnes de tri dans le cadre de travaux sur la RD 32, il ne résulte pas de ce courrier, qui n’était au demeurant pas destiné aux requérants, un engagement du maire.
10. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute du maire de la commune.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation de la décision refusant le déplacement du point de collecte situé à proximité de leur propriété doivent être rejetées. Par ailleurs, alors que la responsabilité, pour faute ou sans faute, de la commune et du Syndicat centre Hérault ne saurait être engagée en l’espèce, les conclusions des époux A… tendant à l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec la présence et le fonctionnement de l’ouvrage doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leurs recevabilités. Enfin, par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint au déplacement du point de collecte existant.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par les époux A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Puéchabon et du syndicat centre Hérault qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des époux A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Puéchabon ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser au Syndicat centre Hérault.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Puéchabon ainsi qu’une somme de 1 500 euros au Syndicat centre Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, Mme C… A…, à la commune de Puéchabon et au Syndicat centre Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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