Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2310124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2023 et 29 août 2025, M. A… B…, M. C… B… et Mme G… E…, représentés par Me Camous, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Culoz-Béon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Culoz ;
2°) d’annuler la décision implicite du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Culoz-Béon a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la révision du plan local d’urbanisme approuvée le 27 juin 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de « prononcer l’irrégularité » du classement de leurs parcelles en zone An et en corridor écologique ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Culoz-Béon le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 27 juin 2023 est illégale dans la mesure où quatre conseillers intéressés ont participé au vote ;
- l’abandon de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite « secteur de Landaize » à la suite de l’enquête publique remet en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Bugey-Sud ;
- le projet d’aménagement et de développement durables présente des incohérences par rapport au règlement, dès lors qu’il classe en zone urbaine la parcelle E 575 alors qu’elle se situe dans une zone d’appellation d’origine contrôlée, et que le zonage ne permet pas d’atteindre l’objectif visant à créer 30 logements par an ;
- la définition des zones An, où l’activité agricole est permise, est incohérente avec le rapport de présentation, lequel souligne que les pelouses sèches doivent être préservées de l’activité agricole, et procède d’une erreur de droit, dans la mesure où le classement en zone « An » ne peut être justifié par des motifs environnementaux et paysagers, motifs réservés aux zones naturelles ;
- le classement de leurs parcelles en « corridor ou continuité écologiques inscrits au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme » n’est pas justifié dans le plan local d’urbanisme et, dès lors, est entaché d’une erreur de droit ;
- le classement des parcelles cadastrées F 270, 271, 232, 233, 236, 238, 239, 243, 244, 245, 246 et 247 en zone An est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la commune de Culoz-Béon, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 16 septembre 2025 pour la commune de Culoz-Béon et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Camous, représentant les requérants et celles de Me Perrier, substituant Me Jacques et représentant la commune de Culoz-Béon.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une enquête publique qui s’est déroulée du 17 octobre au 18 novembre 2022, la commune de Culoz-Béon a approuvé, par délibération du 27 juin 2023, la révision du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Culoz. M. B… et autres, propriétaires de parcelles dans la commune, ont demandé « l’abrogation » de ce document d’urbanisme par courrier du 29 juillet 2023, reçu le 2 août 2023. Par une décision du 27 septembre 2023, le maire a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B… et autres demandent, d’une part, l’annulation de la délibération du 27 juin 2023, d’autre part, l’annulation d’une décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation, qui serait née le 2 octobre 2023, ces dernières conclusions devant être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 27 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 27 juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-3 du même code, : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
La délibération litigieuse détermine des prévisions et règles d’urbanisme dont le champ d’application s’étend à l’ensemble de la commune. Il ressort des pièces du dossier que Mme H…, M. F… et Mme Guillermet, conseillers municipaux, sont propriétaires de parcelles qui ont fait l’objet d’un reclassement en zone urbaine à la suite de l’enquête publique, au cours de laquelle ils ont formulé des observations. Toutefois, Mme H… et M. F… se sont abstenus lors du vote, tandis que Mme Guillermet, non présente, a donné procuration à une autre conseillère municipale. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces conseillers municipaux aient participé, d’une quelconque manière que ce soit, aux travaux préparatoires ni aux débats précédant l’adoption de la délibération en litige. Enfin, leur seule qualité d’élus, dont ils ne se sont pas prévalus, ne faisait pas obstacle à ce qu’ils demandent un classement en zone constructible de leurs parcelles durant l’enquête publique, à l’instar des autres habitants de la commune. Ainsi, la circonstance qu’ils aient présenté des observations au cours de l’enquête publique ne suffit pas à considérer qu’ils auraient exercé une influence particulière sur le vote, alors que la délibération a été adoptée à une majorité de vingt-cinq voix pour cinq abstentions. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments susceptibles de démontrer qu’ils aient pu exercer une influence sur le vote, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
M. B… et autres font valoir que la suppression, à la suite de l’enquête publique, de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite « secteur de Landaize », laquelle prévoyait la construction de 60 logements, porte une atteinte à l’économie générale du plan et aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête publique. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan soumis à enquête prévoyait la réalisation de 350 logements sur 11 hectares, soit une densité de 32 logements par hectare. Pour tenir compte des observations formulées durant l’enquête publique et compenser la suppression de l’extension du secteur de Landaize, l’étude de densification a été revue afin d’intégrer des terrains supplémentaires identifiés comme « libres » ou susceptibles de permettre « le renouvellement urbain », situés dans leur grande majorité au sein de l’enveloppe urbaine. Ainsi, le rapport de présentation, qui se réfère à l’étude de densification actualisée, prévoit désormais la construction de 320 logements sur 9,2 hectares, soit une densité de 34 logements par hectare. Intégrant les terrains « libres » ou susceptibles de permettre « le renouvellement urbain » nouvellement identifiés, de même que les jardins insérés dans le bâti ancien, l’étude de densification porte de 40 à 100 logements programmés sur les « autres sites », lesquels totalisent 5,4 hectares, contre 2 hectares auparavant, pour une densité inchangée de 20 logements par hectare. Si les requérants font valoir que l’évolution de cette programmation par rapport au plan soumis à enquête publique n’est pas expliquée ou justifiée, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que les modifications apportées au plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique fassent l’objet d’une justification particulière au sein du rapport de présentation, d’autant que ces modifications peuvent, comme en l’espèce s’agissant par exemple de l’absence de prise en compte du site de projet n° 1 dans le tableau récapitulatif de programmation, permettre la correction d’erreurs purement matérielles contenues dans la présentation des données. Au demeurant, l’étude de densification localise précisément sur une carte les terrains nouvellement intégrés dans la catégorie « terrains libres et renouvellement urbains » et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le chiffre de « 157 logements » à réaliser au sein de l’enveloppe urbaine au cours des six prochaines années, mentionné notamment dans la pièce 1.3 du rapport de justifications, ne se limite pas aux seuls logements vacants mais englobe les six sites de projets, les « autres sites » constitués, ainsi qu’il a été dit, des terrains « libres » ou susceptibles de permettre le « renouvellement urbain », les jardins insérés dans le bâti ancien, ainsi que le « foncier urbanisé » comprenant la division des terrains bâtis, les opérations de réhabilitation et la résorption des logements vacants. Ainsi, bien que le plan local d’urbanisme comporte, ainsi que le dénoncent les requérants, des approximations et des discordances entre le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, résultant essentiellement d’une absence de mise en concordance de l’ensemble des données à la suite des modifications apportées après l’enquête publique, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que la programmation de 100 logements dans l’enveloppe urbaine au sein des « autres sites », sur des terrains libres ou permettant le renouvellement urbain identifiés par l’étude de densification actualisée serait manifestement irréalisable compte tenu des possibilités de construire prévues au sein de la zone urbaine, d’autant que cette zone a précisément été étendue de 2,4 hectares pour le permettre. Ainsi, si 4,7 hectares destinés à l’extension du secteur de Landaize, lesquels représentent seulement 0,24 % du territoire communal, ont été retranchés de la zone à urbaniser (zone AU), la zone constructible, prise dans son ensemble (zones U et AU), n’a quant à elle été diminuée que de 1,38 %. Compte tenu du caractère limité de la modification, et bien que l’ensemble des logements programmés dans le secteur de Landaize n’ait pas été intégralement compensé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l’orientation d’aménagement et de programmation afférente aurait infléchit de manière sensible le parti d’aménagement de la commune de Culoz-Béon, visant notamment à augmenter le rythme de construction de logement à l’horizon 2030, à conforter la centralité du bourg et à permettre un développement maîtrisé dans le village ancien et les quartiers pavillonnaires des coteaux en maintenant leurs composantes paysagères. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la suppression de l’orientation d’aménagement et de programmation « secteur de Landaize », qui procède de l’enquête publique, a porté une atteinte à l’économie générale du plan.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Bugey Sud, approuvé le 26 septembre 2017, fixe à la commune de Culoz-Béon un objectif de production de 605 logements entre 2016 et 2036, soit environ 30 logements par an, tandis que, ainsi qu’il a été dit, le plan local d’urbanisme approuvé se fixe l’objectif de réaliser 320 logements à l’horizon 2030, soit 26 logements par an. Eu égard à la différence minime qui en résulte par rapport à l’objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale et des autres objectifs fixés par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Bugey-Sud pris dans leur ensemble, en l’occurrence la préservation de l’armature urbaine, la commune de Culoz étant considérée comme un « pôle d’appui » de la communauté de communes Bugey Sud, la protection des espaces agricoles et naturels, la limitation de l’étalement urbain, et la protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques et nuisances, il n’est pas établi qu’à l’échelle du schéma, le plan local d’urbanisme révisé contrarie ses objectifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme par rapport au schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la parcelle E 575, dont une partie a été classée en zone urbaine, fait partie d’une zone d’appellation d’origine contrôlée, il ressort du rapport de présentation et des vues satellites versées aux débats que ce terrain s’inscrit en continuité d’un secteur urbanisé et ne comporte aucune vigne. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le classement en zone urbaine de cette parcelle non cultivée n’est pas incohérent avec l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables visant à protéger intégralement la « surface viticole exploitée » des zones d’appellation d’origine contrôlée.
D’autre part, le projet d’aménagement et de développement durables se fixe un objectif de production moyen minimum de 30 logements par an, tandis que le rapport de présentation indique que les zones urbaines et à urbaniser permettent la construction d’environ 26 logements par an. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B… et autres n’apportent aucun élément permet de remettre en cause le caractère réaliste de cette projection. En outre, la différence minime entre l’objectif de 30 logements par an et les possibilités de construction permises par le règlement, à savoir environ 26 logements annuels, qui n’est qu’une projection indicative, ne permet pas à elle seule de caractériser une incohérence entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement, dans la mesure, notamment, où les auteurs du plan local d’urbanisme se fixent d’autres objectifs relatifs à la préservation de la biodiversité, à la modération de la consommation d’espace, notamment en extension ainsi qu’à la préservation des vignes et de la plaine agricole. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : (…) 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; (…) ».
La partie 1.3 du rapport de présentation expose, aux pages 40 et suivantes, les motifs ayant conduit à délimiter des zones protégées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Elle rappelle que l’évaluation environnementale a conduit à définir plusieurs niveaux de protection écologique, parmi lesquels des « zones d’intérêt scientifique ou à enjeu de conservation des milieux naturels » ainsi que des « corridors et continuités écologiques ». Pour ces derniers, le rapport souligne qu’ils recouvrent des parcelles stratégiques pour la préservation des continuités écologiques. Les corridors ainsi définis, qui s’appuient sur l’évaluation environnementale, sont nécessaires au bon fonctionnement des échanges biologiques entre les corridors surfaciques identifiés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Soumis à de fortes pressions foncières et représentant parfois le dernier axe de circulation de la faune, leur maintien végétalisé et l’absence de nouvelles constructions ou clôtures sont jugés indispensables à la préservation des continuités écologiques du secteur, justifiant leur protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’environnement. Une cartographie les recense, incluant notamment les parcelles appartenant aux requérants, lesquelles sont par ailleurs qualifiées par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires d’« espaces perméables relais liés aux milieux terrestres ». Ainsi, et alors que les auteurs du plan local d’urbanisme n’étaient pas tenus de justifier le classement de chaque parcelle prise individuellement dans le rapport de présentation, la justification globale de la délimitation des « corridors et continuités écologiques » au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est suffisante. Les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les motifs ayant justifié la protection de leurs parcelles à ce titre, de sorte que le classement critiqué, justifié par des motifs d’ordre écologique, n’est entaché d’aucune erreur de droit.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».
Le rapport de présentation expose qu’un sous-secteur « An », c’est-à-dire une zone agricole à enjeux environnementaux et paysagers où « les occupations et utilisations du sol sont très réduites, y compris pour l’activité agricole », a été délimité « afin de préserver les pelouses sèches et les corridors écologiques ». Sont concernés les « alpages, les pelouses sèches, les corridors écologiques ainsi que certains espaces agricoles en entrée de ville, fortement structurants sur le plan paysager ». Dans cette zone, le règlement interdit toutes les occupations du sol exceptées celles listées aux articles 1.2.1 et 1.2.2, telles que les extensions des constructions agricoles existantes dans la limite de 50 mètres carrés d’emprise bâtie au sol, les habitations nécessaires à l’activité agricole et leurs annexes sous certaines conditions et les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. M. B… et autres font valoir que ces espaces auraient dû être classés en zone naturelle en raison de leur intérêt écologique. Toutefois, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les auteurs du plan local d’urbanisme délimitent, à l’intérieur de la zone agricole (zone A), un sous-secteur où la sensibilité paysagère et environnementale des terres agricoles à protéger justifie une restriction accrue des occupations et utilisations du sol. Ainsi, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur de droit en décidant de classer certaines terres agricoles en secteur « An » en tenant compte non seulement de leur potentiel agronomique, biologique et économique mais aussi de leur intérêt paysager et environnemental. Il ressort par ailleurs de l’évaluation environnementale que le classement des pelouses sèches en zone « An » permet de souligner la spécificité de ces habitats d’intérêt communautaire, lesquelles constituent « une ressource exceptionnelle pour de nombreuses activités » comme le pastoralisme et l’apiculture, et dont le maintien « dépend principalement des pratiques pastorales extensives ». Les pelouses sèches pouvaient, dès lors, être qualifiées de terres agricoles devant être protégées en raison de leur potentiel économique au sens de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, le rapport de présentation indique seulement que la sensibilité de la zone « An » justifie une restriction des possibilités de construire. En cohérence avec cette justification, le règlement de la zone « An » limite, de façon plus stricte qu’en zone A, l’édification de nouvelles constructions, y compris celles liées à l’activité agricole, sans pour autant y interdire l’exercice d’une telle activité, notamment pastorale, laquelle permet, ainsi qu’il a été dit, de préserver les pelouses sèches. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incohérence entre le rapport de présentation et le règlement sur ce point ne peut être accueilli.
En dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
D’une part, le diagnostic contenu dans le rapport de présentation souligne la forte régression des espaces agricoles au cours du siècle dernier et le mitage qui en a résulté. Le projet d’aménagement et de développement durables fixe, parmi ses objectifs, la réduction de la consommation d’espaces agricoles, en particulier sur les coteaux fragilisés par la déprise agricole et situés en lisière des zones urbanisées. La commune de Culoz-Béon a, par conséquent, choisi de concentrer l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines, d’éviter le morcellement pavillonnaire, de préserver les secteurs à fort enjeux écologiques et de maintenir une coupure verte entre les quartiers dits « I… » et « Landaize ».
La cartographie du diagnostic montre que les parcelles cadastrées section F 243, 244, 245, 246, 247, 232, 233, 236, 239, 240, 241 et 271 appartenant aux requérants se situent en dehors de l’enveloppe urbaine du schéma de cohérence territoriale, reprise par le plan local d’urbanisme en litige, où le développement urbain n’est pas recherché. En outre, il ressort des pièces du dossier et des vues disponibles sur le site internet « Google maps » que les parcelles appartenant à M. A… B… et Mme E… forment un ensemble continu d’environ un hectare, tandis que celles de M. D… B… couvrent environ 3 600 mètres carrés. A l’exception de deux maisons d’habitation implantées très en retrait de la voie publique, le secteur dans lequel ces parcelles s’insèrent est resté largement préservé de l’urbanisation et constitue une coupure d’urbanisation entre les hameaux « I… » et « Landaize », que la commune de Culoz-Béon entend maintenir. Si les requérants affirment que leurs terrains sont dépourvus de tout potentiel agricole, biologique ou économique, ils n’apportent aucun justificatif à l’appui de leurs allégations, alors que ces derniers sont à l’état de pré et qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’ils ne pourraient être mis en culture ou utilisés comme prairie de pâturage. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit au point 16, ces parcelles sont identifiées comme faisant partie d’un corridor écologique, et les photographies produites par les requérants permettent d’attester de leur sensibilité paysagère, en ce qu’elles offrent des vues immédiates et dégagées sur le versant du Grand Colombier, parc naturel que les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité valoriser. Enfin, dans la mesure où les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas tenus par les classements opérés antérieurement, les requérants ne disposaient d’aucun droit au maintien du classement de leurs parcelles en zone constructible. Par suite, le classement des parcelles cadastrées section F 243, 244, 245, 246, 247, 232, 233, 236, 239, 240, 241 et 271 en zone « An », cohérent avec le parti d’aménagement poursuivi par la commune, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, les requérants n’ont produit aucun élément permettant au tribunal de localiser la parcelle F 238. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son classement en zone « An » est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, la parcelle F 270 appartenant à Mme E… est entièrement classée en zone naturelle et non en zone « An », de sorte que le moyen manque en fait.
En ce qui concerne la décision du 27 septembre 2023 portant rejet de la demande d’abrogation du plan local d’urbanisme :
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Les moyens tirés de la participation de plusieurs conseillers intéressés à l’approbation de la délibération du 27 juin 2023 et de la modification de l’économie générale du plan local d’urbanisme postérieurement à l’enquête publique sont des vices de procédure et sont, en application du principe rappelé au point précédent, inopérants à l’encontre de la décision ayant refusé de procéder à son abrogation.
Enfin, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 8 à 23, le surplus des moyens doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 27 juin 2023 et de la décision du 27 septembre 2023 ayant rejeté leur demande d’abrogation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Culoz-Béon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Culoz-Béon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Culoz-Béon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, désigné représentant unique, et à la commune de Culoz-Béon.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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