Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2404904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. L… I…, M. E… I…, Mme H… D…, M. B… I…, M. A… I…, Mme C… I…, Mme K… I…, M. J… I…, M. G… I… et Mme F… I…, représentés par Me Laplagne, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à leur verser, en leurs qualité d’ayants-droits de Mme M… D…, la somme de 9 482 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à leur verser la somme de 100 euros chacun en réparation de leur préjudice d’accompagnement ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à verser à M. L… I… la somme de 12 500 euros et à chacun des autres ayants-droits la somme de 3 250 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à leur rembourser, sur justificatifs, les frais funéraires exposés ;
5°) d’ordonner une expertise médicale ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Libourne est engagée en raison de la faute commise dans la prise en charge de Mme M… D…, qui a été placée sur un brancard sans mise en place d’une contention ni surveillance effective, dont elle a chuté dans la nuit du 19 au 20 janvier 2021 ;
- cette chute, qui a causé la fracture du fémur de Mme D…, est à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès qui doit être fixée à 50% ;
- Mme M… D… a subi, en lien avec son dommage des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 925 euros au titre des souffrances endurées, 7 500 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 432 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
- les frais d’obsèques exposés doivent être remboursés à ses ayants-droits ;
- ses ayants-droits ont subi des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 100 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement, 12 500 euros au titre du préjudice d’affection de M. L… I…, conjoint de Mme M… D… et 3 250 euros chacun au titre des préjudices d’affection de leurs enfants M. E… I…, Mme F… I…, Mme H… D…, M. B… I…, M. A… I…, Mme C… I…, Mme K… I… et M. J… I… ;
- si la perte de chance n’était pas fixée à 50%, une nouvelle expertise devra être ordonnée avant-dire-droit.
Par des mémoires enregistrés les 27 et 30 juin 2025 et un mémoire enregistré 3 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui rembourser la somme de 19 449,87 euros et à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle a pris en charge des débours pour le compte de son assurée sociale, en lien avec sa chute, à hauteur de la somme totale de 19 449,87 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2025 et non communiqué, le centre hospitalier de Libourne, la société AGRM et la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited (Bothnia), représentés par Me Chiffert, demandent au tribunal à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de limiter leur condamnation à la réparation d’un préjudice de perte de chance fixée à 30% et aux postes de préjudices subis par Mme D… et strictement imputables au dommage, à hauteur de la somme totale de 926,70 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise et de limiter sa condamnation à la réparation d’un préjudice de perte de chance de survie fixée à 5%, à hauteur de la somme totale de 154,45 euros s’agissant des préjudices subis par Mme M… D…, 1 000 euros s’agissant des préjudices subis par M. L… I…, et 300 euros chacun s’agissant des préjudices subis par les autres ayants-droits.
Ils font valoir que :
- la société AGRM doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas l’assureur du centre hospitalier de Libourne mais son représentant ;
- la compagnie Bothnia entend intervenir en qualité d’assureur du centre hospitalier de Libourne ;
- le centre hospitalier de Libourne n’a commis aucune faute dès lors que des barrières avaient bien été mises en place et que la surveillance de Mme M… D… a été rigoureuse ;
- la chute de Mme M… D… n’est pas en lien avec son décès, qui est imputable à une décompensation de son état antérieur, un AVC ischémique et un bas débit cardiaque ;
- à titre subsidiaire, la perte de chance d’éviter la chute et la fracture du fémur doit être fixée à 30%, et l’indemnisation limitée à 72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 554,70 euros au titre des souffrances endurées et 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, la perte de chance d’éviter le décès doit être fixée à 5% et l’indemnisation limitée à 12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 92,45 euros au titre des souffrances endurées, 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et d’affection de M. L… I…, 300 euros au titre du préjudice de chacun des autres ayants-droits, les demandes au titre du besoin d’assistance par une tierce personne, du préjudice d’angoisse de mort imminente, des frais d’obsèques, et du préjudice d’accompagnement des ayants-droits autres que M. L… I… devant être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bibron, représentant les consorts I….
Considérant ce qui suit :
Le 19 janvier 2021 en début d’après-midi, Mme M… D…, alors âgée de 80 ans, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Libourne en raison d’un état confusionnel. Un TDM réalisé à 0h15 a mis en évidence une atrophie cérébrale en faveur de lésions vasculo-dégénératives. Dans la nuit du 19 au 20 janvier, Mme D… est tombée de son brancard et a souffert d’une double fracture de l’os du fémur gauche, d’une plaie à l’arcade sourcilière ayant nécessité trois points de suture et d’hématomes au visage et sur la main droite. Le 20 janvier, Mme D… a été transférée dans le service de chirurgie orthopédique où, eu égard à ses antécédents et en concertation avec sa famille, aucun geste chirurgical n’a été entrepris. Un scanner cérébral réalisé dans la nuit a mis en évidence une hypodensité cortico sous corticale pariétale gauche, compatible avec un accident vasculaire cérébral récent dans le territoire sylvien. Le 22 janvier, une séance de dialyse a dû être interrompue en raison d’un bas débit cardiaque en relation avec une hypovolémie. Le 27 janvier 2021, une IRM encéphalique a mis en évidence une lésion ischémique superficielle gauche. Le 2 février 2021, Mme D… a regagné son domicile pour l’accompagnement de sa fin de vie. Elle y est décédée le 3 février 2021.
Estimant que le décès de leur mère, grand-mère et épouse était dû à sa chute aux urgences du centre hospitalier de Libourne, les consorts N… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d’Aquitaine d’une demande d’indemnisation. Les experts désignés par la CRCI ont remis leur rapport le 12 septembre 2022, et la CRCI d’Aquitaine a rendu un avis le 14 février 2023. Le 14 juin 2023, le centre hospitalier de Libourne a adressé aux consorts N… une offre d’indemnisation qu’ils ont refusée. Par un courrier du 15 avril 2024, ils ont adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Libourne, qui n’a pas reçu de réponse. Par leur requête, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne à les indemniser.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il est constant que Mme D… a été hospitalisée aux urgences du centre hospitalier de Libourne le 19 janvier 2021 dans un état de confusion et d’agitation. Elle a été examinée à 15h13 et 15h51 par une infirmière, puis a été placée dans un box, sur un brancard, à 18h38. Elle a ensuite subi un électrocardiogramme à 19h43, a été examinée par un médecin à 20h51, 21h05 et 21h14, a subi un scanner du crâne à 23h17, puis a de nouveau été examinée par une infirmière à 0h04 et 0h18 et un médecin à 0h15. A 1h13, Mme D… a été retrouvée « jambe droite pliée dans le brancard, tête en bas ». Sa chute a entraîné une double fracture du fémur gauche, une plaie à l’arcade sourcilière ainsi que des hématomes.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la CRCI qui ne sont pas contredits sur ce point, que l’état de santé de Mme D…, patiente âgée de 80 ans et qui présentait une agitation importante, nécessitait la mise en place de barrières sur le brancard sur lequel elle était installée. Si le centre hospitalier de Libourne soutient que de telles barrières ont bien été installées, le dossier médical de Mme D… ne comporte aucune mention en ce sens, ce que les experts qualifient de manquement aux règles de l’art. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces barrières auraient été mises en place, les experts désignés par la CRCI ayant retenu que la position dans laquelle Mme D… a été retrouvée ne permet pas de l’affirmer ni de l’exclure avec certitude. Le centre hospitalier de Libourne, reconnaît, dans ses écritures que la prescription des barrières doit être mentionnée dans le dossier médical. En l’absence de preuve de la mise en place de ces barrières, il y a lieu de retenir que le centre hospitalier de Libourne a commis une faute qui engage sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices en lien avec le décès :
Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical et du rapport des experts désignés par la CRCI, que le décès de Mme D…, qui était grabataire et souffrait d’insuffisance rénale et de pathologies cardiaques et était multi-amputée, est dû à la dégradation de son état général, caractérisé par la décompensation de son état antérieur, une hypovolémie induite par la dialyse, un accident vasculaire cérébral récent mis en évidence pendant son séjour au centre hospitalier de Libourne, et un bas débit cardiaque. Si les experts désignés par la CRCI ont conclu que la chute de Mme D… était à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès évaluée à 5%, ils n’ont pas caractérisé de lien de causalité entre cette chute ainsi que ses conséquences immédiates et le décès, survenu le 3 février 2021, alors qu’ils ont exposé que le décès était multifactoriel et dû à une décompensation de son état antérieur, à l’accident vasculaire cérébral et à un bas débit cardiaque. Les requérants n’établissent pas que la fracture du fémur de Mme D… a entrainé un syndrome de glissement à l’origine de son décès, en se bornant à produire une étude statistique alors que d’autres facteurs communs, dont l’âge et l’état de santé antérieur, sont identifiés par cette étude comme corrélés à la fois aux fractures du col du fémur et aux décès. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre la chute de Mme D… et son décès n’est pas démontrée. Par conséquent, le centre hospitalier de Libourne ne pourra être condamné qu’à réparer les préjudices directement en lien avec la chute de Mme D…, à l’exclusion des préjudices en lien avec son décès.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que la chute de Mme D… résulterait d’un mouvement volontaire de sa part. Par suite, dès lors que le centre hospitalier de Libourne n’apporte aucun élément de nature à justifier que la mise en place de barrières ne permettrait pas d’éviter toute chute involontaire, il y a lieu de retenir que sa faute consistant en l’absence de mise en place de barrières de sécurité sur le brancard où était installée Mme D… a été à l’origine, pour elle, de l’intégralité des préjudices liés à cette chute et non d’une perte de chance de les éviter.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme M… D… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a subi, en lien avec sa chute, un déficit fonctionnel temporaire total du 20 janvier 2021 au 3 février 2021, soit quinze jours. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice, sur la base de 22 euros par jour, en l’évaluant à la somme de 330 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a enduré des souffrances, en lien avec sa chute, qui ont été évaluées par les experts à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 2 000 euros pour les réparer.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a subi, en conséquence de sa chute, un préjudice esthétique temporaire caractérisé par des hématomes et contusions. Les experts l’ont évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros pour le réparer.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le décès de Mme D… n’est pas en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier de Libourne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de ce dernier à indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente qu’aurait subi Mme D…. Leur demande à ce titre doit être rejetée.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… ait eu besoin, en raison de sa chute et de ses conséquences, de l’assistance d’une tierce personne, alors que l’état de l’intéressée avant son hospitalisation au centre hospitalier de Libourne, nécessitait déjà une aide qui lui était prodiguée par sa fille. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que le centre hospitalier de Libourne doit être condamné à verser aux ayants-droits de Mme D… la somme totale de 3 330 euros en réparation des préjudices subis par elle résultant de sa chute dans cet établissement dans la nuit du 19 au 20 janvier 2021.
En ce qui concerne les préjudices subis par les ayants-droits de Mme D… :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le décès de Mme D… n’est pas en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier de Libourne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de ce dernier à leur rembourser les frais d’obsèques, ni à indemniser leurs préjudices d’accompagnement et d’affection qui, à les supposer caractérisés, ont pour origine le décès de Mme D…. Par suite, les demandes formées à ces titres doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la CPAM de la Gironde :
En ce qui concerne la créance de la CPAM :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM de la Gironde a pris en charge des frais hospitaliers en lien avec la chute de Mme D…, qui ne sont pas contestés, du 20 janvier au 2 février 2021. Il y a lieu de lui allouer, à ce titre, la somme de 18 658,71 euros qu’elle demande.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM de la Gironde a pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, consistant en un examen biologique pratiqué le 22 janvier 2021, des soins infirmiers les 2 et 3 février 2021, une consultation par un médecin généraliste le 3 février 2021, et la fourniture de matériels pour soins à domicile ainsi que de solutés pour perfusion. Ces frais ne sont pas contestés. Il y a lieu de lui allouer, à ce titre, la somme de 796,16 euros qu’elle demande.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Libourne doit être condamné à rembourser à la CPAM de la Gironde, déduction faite de la somme de 5 euros correspondant aux franchises payées par son assurée sociale, la somme totale de 19 449,87 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts N… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser aux consorts N… une somme de 3 330 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 19 449,87 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Libourne versera aux consorts N… une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G… I…, désigné représentant unique, à la CPAM de la Gironde, au centre hospitalier de Libourne, à la société AGRM et à la compagnie Bothnia.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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