Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2215254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont très anciens, qu’il n’a plus commis aucune infraction depuis l’année 2005 et qu’il est parfaitement intégré, d’un point de vue familial et professionnel en France, pays dans lequel il réside depuis près de trente ans ; sa réinsertion rapide dans la société française met en évidence ses qualités singulières et justifie qu’il soit donné une suite favorable à sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Le demande d’aide juridictionnelle formée par M. A… a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience :
- le rapport de Mme Baufumé,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 août 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant congolais né le 27 mars 1968. M. A… demande l’annulation de cette décision ministérielle.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Il ressort des termes de la décision ministérielle du 22 août 2022 que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que ce dernier avait été l’auteur d’un vol en réunion et de recel de bien provenant d’un vol le 23 août 2003 et de conduite sans permis le 21 mai 2005, que ces faits avaient donné lieu à des condamnations à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Caen le 14 janvier 2004 et à deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nantes le 15 décembre 2005 et, d’autre part, de ce qu’aucun accomplissement particulier ni aucune qualité singulière ne justifiait que la naturalisation lui soit accordée.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort de ces dispositions que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur rejette une demande de naturalisation est au nombre de celles qui, au sens des dispositions précitées, doit être motivée.
5. Comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le dossier de ce dernier « n’a pas permis de mettre en évidence d’accomplissements particuliers ou de qualités singulières susceptibles de justifier » l’octroi de la nationalité française. Cette motivation très générale, qui ne comporte aucune indication sur les éléments de fait qui ont, en l’espèce, fondé l’appréciation portée par le ministre sur la situation du requérant, ne met pas l’intéressé à même de formuler utilement ses observations sur le motif qui lui est opposé. Par suite, elle ne satisfait pas aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En second lieu, si les faits qui sont reprochés à M. A… et qui ont donné lieu aux condamnations mentionnées au point 3 ci-dessus ne sont pas contestés par le requérant et figurent sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, tel que cela ressort des pièces produites par le ministre, ils ont été respectivement commis dix-neuf ans et dix-sept ans avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que M. A… aurait commis d’autres infractions depuis le 21 mai 2005, le requérant soutenant par ailleurs qu’il n’en a commis aucune depuis cette date. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en retenant, pour rejeter sa demande de naturalisation, le motif tiré de l’accomplissement des faits de vol en réunion, de recel de bien et de conduite sans permis qui, s’ils sont empreints de gravité, sont particulièrement anciens et isolés, le ministre de l’intérieur a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de naturalisation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A…, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues-Devesas.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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