Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Robiliard, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 septembre 1999, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 août 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 25 août 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable jusqu’au 11 novembre 2022. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 1er novembre 2023, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2023. Le 11 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 11 juillet 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. B. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour et du défaut de caractère réel et sérieux de ses études. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () « . Enfin, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d’une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l’un des deux Etats, aux ressortissants d’un Etat tiers, ces dispositions s’appliqueront de plein droit aux ressortissants de l’autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a d’abord était inscrit en première et deuxième année à l’école Polytechnique d’Orléans de 2017 à 2019 avant un ajournement à l’issue de la seconde année, puis a obtenu un diplôme universitaire de technologie Génie thermique et énergie à l’université d’Orléans en 2021. Il ne justifie pas d’une inscription comme du suivi effectif d’études au cours des deux années universitaires suivantes et a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour des inscriptions en troisième année de Bachelor universitaire de technologie Optimisation énergétique bâtiment et industrie à l’université de Poitiers, ainsi qu’en deuxième année de licence de mathématique à l’université de Grenoble. Dans ces conditions, M. B, qui n’a sollicité la délivrance d’un titre étudiant que plus d’un an après l’expiration de sa carte pluriannuelle délivrée en cette même qualité ainsi qu’après une obligation de quitter le territoire français et ne justifie ni de résultats, ni même de la continuité comme de l’assiduité dans ses études après le diplôme obtenu en 2021, ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, c’est à bon droit que le préfet a regardé sa demande de renouvellement comme une première demande de délivrance de titre, et lui a opposé qu’il n’était pas en possession du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions et stipulations citées au point précédent en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour ces deux motifs.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ () ".
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Vienne était fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une première mesure d’éloignement du 1er novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Poitiers le 9 novembre 2023.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. B se prévaut de ce qu’il réside habituellement en France depuis août 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été admis à y séjourner que pour y poursuivre des études et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. S’il se prévaut de ce qu’il est étudiant en Bachelor universitaire de technologie Optimisation énergétique bâtiment et industrie à l’université de Poitiers, ainsi qu’en deuxième année de licence de mathématique à l’université de Grenoble, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’arrêté attaqué et n’était pas en possession du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité d’étudiant. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français hormis son frère alors qu’il ne conteste pas en avoir conservé en Arabie Saoudite, pays dans lequel il est légalement admissible et où réside sa famille selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance que la décision ne mentionne pas que la famille du requérant réside en Arabie Saoudite est sans incidence. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Le requérant ne démontre pas qu’il serait exposé personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en 2017, n’a pas tissé de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation personnelle et familiale de M. B et compte tenu de la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’est entachée d’erreur d’appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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