Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars et 24 décembre 2024 et le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il répond aux conditions de qualification, d’honorabilité et de déclaration prévues pour les moniteurs de ski dans le code du sport français et que la présentation d’une carte professionnelle n’est pas requise pour obtenir un visa en qualité d’entrepreneur et que son projet professionnel est viable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Abderrezak, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant britannique, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale auprès de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni), laquelle, par une décision du 24 octobre 2023, notifiée le 31 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 novembre 2023 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il s’ensuit que lorsqu’une telle décision de refus de visa est fondée sur l’un de ces motifs et permet d’identifier, dans les circonstances de l’espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par le refus de l’autorité consulaire à Londres (Royaume-Uni) du 24 octobre 2023 tiré de ce que au visa de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur de visa ne répond pas aux critères professionnels exigés. Ces mentions permettaient à M. A…, qui a sollicité un visa en qualité d’entrepreneur pour exercer la profession de moniteur de ski alpin, d’identifier les motifs de droit motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’il avait produites à l’appui de sa demande de visa et, en conséquence, de discuter utilement ce motif, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du demandeur de visa.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.212-1 code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. / II. Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats. / Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Toutefois lorsque l’activité concernée ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation (…) ».
Aux termes de l’article R. 212-85 du code du sport : « Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. / Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. /Le préfet est informé de tout changement de l’un des éléments qui y figurent. / Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable (…) ». Aux termes de l’article R. 212-86 du code du sport : « Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la profession de moniteur de ski alpin est réglementée en France et que le préfet exerce une vérification des dossiers déposés en vue d’exercer cette activité. Il délivre conséquemment, si les conditions légales de qualification, de déclaration et d’honorabilité sont remplies, une carte professionnelle au déclarant.
Il ressort du dossier que M. A… justifie être titulaire d’un diplôme britannique ISTD délivré en 1980 par la british association of ski instructors (BASI). Toutefois, il n’apporte pas la preuve que l’autorité préfectorale ayant contrôlé sa déclaration déposée le 11 décembre 2020 en vue de s’établir en qualité de moniteur de ski alpin en France a admis cette formation en équivalence et délivré une carte professionnelle. Dès lors, il n’est pas établi que l’activité projetée par M. A… s’inscrit dans les conditions légales d’exercice prévues sur le territoire national pour l’exercice de l’activité réglementée de moniteur de ski alpin. Par suite, la commission, qui n’a pas vocation à se substituer à l’autorité préfectorale compétente, et qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation concernant les visas entrepreneurs / profession libérale, n’a pas ajouté à la loi ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif cité au point 3, quand bien même l’activité projetée par le requérant est viable économiquement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concession ·
- Ingénierie ·
- Candidat ·
- Port ·
- Impartialité ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Attribution ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Pouvoir adjudicateur
- Police ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Contrôle des connaissances ·
- Université ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Média social ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ajournement ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Agriculteur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Activité agricole ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Agriculture biologique ·
- Octroi d'aide ·
- Exploitation ·
- Développement rural
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Prime ·
- Remise ·
- Santé ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Public
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Communication électronique ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Interdit
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Conduite sans permis ·
- Décret ·
- Recel de biens ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Effet personnel ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Bulletin de vote ·
- Commission ·
- Électeur ·
- Election ·
- Emblème ·
- Matériel ·
- Circulaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Statuer ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Culture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.