Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2600471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des affaires culturelles ( DRAC ) des Pays de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et portant sur la récupération d’un trop-perçu de rémunération au titre de la période comprise entre le 19 août 2025 et le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
La requête de Mme B…, qui indique ne pas comprendre une feuille de paye, s’interroge sur le paiement de ses congés et demande au tribunal « d’obtenir des informations cohérentes » sur son dossier, n’est assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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