Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2604073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, le maire de la commune de Saint Cyprien demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de constater l’état de l’immeuble sis au 5 route des Entrepôts, sur le territoire de la commune de Saint Cyprien (24220), sur la parcelle cadastrée section AB n°632 et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour mettre fin à l’imminence du péril qu’il représente.
Le maire soutient que l’immeuble concerné, dont la société civile Magellan Aful est propriétaire, présente un risque pour la sécurité publique en raison de son état d’abandon et de dégradation avancée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. Selon l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
4. Le maire de Saint Cyprien demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner l’immeuble sis au 5 route des Entrepôts, sur le territoire de la commune de Saint Cyprien (24220), sur la parcelle cadastrée section AB n°632, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin aux dangers. Cependant cet immeuble a déjà fait l’objet d’une expertise par ordonnance du président du tribunal en 2025. Dans son rapport d’expertise M. B… A…, expert, détaille les mesures à prendre, notamment le maçonnage des têtes de murs pour stabiliser et stopper les infiltrations puis la mise en place d’une charpente temporaire recouverte avec des bacs acier. Dans ces conditions une nouvelle expertise n’apparaît pas utile. Par suite les conclusions du maire de Saint Cyprien tendant à la désignation d’un expert ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint Cyprien est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Cyprien et à la société civile Magellan Aful.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
Le président,
Gil CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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