Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 22 avril et 21 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 106,86 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnelle au logement, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de cette dette, et de lui accorder la remise du reliquat de sa dette.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de régler sa dette et ce alors que sa situation financière et sa pathologie ont empiré depuis une première décision lui accordant une remise de dette à hauteur de 50%.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le jugement n° 2401568 du 27 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne qui lui servait l’aide personnalisée au logement. A la suite d’un contrôle de situation de son dossier allocataire croisé aux données de l’administration fiscale, ayant mis en évidence une déclaration erronée d’une pension alimentaire, ses droits aux allocations ont été recalculés. Le 18 novembre 2023, la CAF lui a ainsi notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 878,86 euros au titre de la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a contesté le bien-fondé de cet indu et invoqué son impécuniosité. Par décision du 9 janvier 2024, le directeur de la CAF de la Dordogne lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50%, soit 439,43 euros. Cette décision a été confirmée par jugement n° 2401568 du 27 novembre 2025. Entre temps, Mme A… a sollicité une nouvelle remise gracieuse du reliquat de sa dette qui s’élevait en dernier lieu, suite à la décision du 9 janvier 2024, à la somme de 427,43 euros. Par décision du 8 avril 2024, le directeur de la CAF de la Dordogne lui a accordé une remise partielle de dette supplémentaire à hauteur de 25% du reliquat, soit 106,86 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette dans son dernier état.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. D’une part, il n’est pas établi une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration au sens des dispositions citées au point 2 ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi. Mais d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le remboursement du reliquat de sa dette, arrêté en dernier lieu à 320,57 euros, serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle du reliquat de sa dette à hauteur de 25 %, après avoir déjà accordé une première remise à hauteur de 50% sur le montant initial de l’indu, et il n’apparait pas que la situation de l’intéressée justifie que lui soit accordée une remise gracieuse supplémentaire dudit reliquat dont elle peut solliciter l’étalement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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