Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 11 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 750 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les motifs de l’avis émis par la commission du titre de séjour ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle se fonde sur des faits matériellement inexacts relatifs à son domicile, sa date d’entrée sur le territoire français et la date de son mariage ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est parent de deux enfants français, qu’il justifie subvenir effectivement à leurs besoins depuis leurs naissances, que la plupart des faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a passé la majeure partie de sa vie en France où il est arrivé mineur et isolé il y a plus de dix-sept ans, qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants scolarisés en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses deux filles, de nationalité française, ont toujours vécu en France où elles sont scolarisées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il a passé la majeure partie de sa vie en France où il est arrivé mineur et isolé il y a plus de dix-sept ans, qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants scolarisés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les observations de Me Hamza, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, déclare être entrée en France en 2009 démuni de visa d’installation et a été pris en charge par le conseil départemental de la Loire du 20 avril 2009 au 20 mai 2011 en qualité de mineur non accompagné. Le 1er avril 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
La décision attaquée a été signée pour le préfet du Gard par M. E… B…, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00006 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, M. E… B…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet du Gard, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, a reçu délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même allégué, que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a, dans le cadre de l’examen de la demande présentée par M. D…, saisi la commission du titre de séjour qui a émis le 24 janvier 2025 un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Il ne ressort d’aucune des pièces produites par le préfet en défense que cet avis ait été communiqué à M. D… avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 18 mars 2025 alors que le préfet a tenu compte de cet avis pour prendre cette décision. Toutefois, alors que cette commission a émis un avis favorable, cette irrégularité n’a, nécessairement, pas eu une influence sur le sens de la décision attaquée qui n’a pas suivi le sens de cet avis et le requérant n’établit pas que cette irrégularité l’a privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour statuer sur la demande de M. D…, le préfet a retenu qu’il avait déclaré être arrivé en France en 2009, qu’il était domicilié 3 place Thalès à Nîmes et qu’il s’était marié le 20 septembre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. D… le 1er avril 2022 que l’intéressé a déclaré être arrivé en France en 2007, résider au 17, rue Florian à Alès et s’être marié le 14 septembre 2016. Toutefois, eu égard au fondement de la décision attaquée, laquelle statue sur sa demande présentée en tant que ressortissant algérien parent d’enfant français, ces erreurs de fait sont restées sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. / Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré, de plein droit, à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est marié à une ressortissante française depuis le 29 septembre 2016, est père de deux filles françaises nées les 1er octobre 2016 et 7 septembre 2018 à Alès. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant qu’il a été condamné le 13 juin 2013 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, destruction de bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes et vol avec destruction ou dégradation, le 12 janvier 2015 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 11 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 12 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et le 5 juillet 2019 par le tribunal correctionnel d’Alès à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par trois circonstances, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, recel de bien provenant d’un délit et recel de biens provenant d’un vol. En outre, il ressort des pièces produites par le requérant qu’il a également été incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 22 mars 2024 au 24 mars 2025. Eu égard au caractère répété des infractions commises par M. D…, à leur caractère récent et à leur gravité, la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue, ainsi que l’a retenu le préfet, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français prévu par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. D… allègue être entré sur le territoire français en 2007, il ne l’établit pas et il est constant que cette entrée est irrégulière. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il a été condamné le 13 juin 2013 à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, destruction de bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes et vol avec destruction ou dégradation, le 12 janvier 2015 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 11 mars 2015 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 12 juillet 2016 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et le 5 juillet 2019 à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par trois circonstances, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, recel de bien provenant d’un délit et recel de biens provenant d’un vol. Le préfet fait valoir sans être contesté que l’intéressé a également fait l’objet d’un précédent arrêté du 27 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, si M. D… se prévaut de son mariage en 2016 avec une ressortissante française ainsi que de sa situation de parent de deux enfants français nés et scolarisés en France, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure, en particulier celui de préservation de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le tribunal, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
En se bornant à produire des photographies et une attestation affirmant qu’il vient chercher ses filles à l’école, M. D… n’établit pas que le préfet n’aurait pas pris en considération l’intérêt supérieur de ses enfants, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente et alors qu’il a été condamné à trois reprises depuis leurs naissances. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a dit au point précédent, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Eu égard à ce qui a dit au point précédent, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre la décision fixant le pays de renvoi doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a dit au point précédent, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…. ».
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’elle tient compte des circonstances propres au cas d’espèce, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de son comportement troublant l’ordre public. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, si M. D… se prévaut de son mariage en 2016 avec une ressortissante française ainsi que de sa situation de parent de deux enfants français nés et scolarisés en France, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet d’un précédent arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Hamza et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, président,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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