Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2102773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2022, N° 2102776 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2021, 3 mai 2021, 18 août 2022 et 21 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Lesaicherre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon à lui verser la somme de 26 708,25 euros et à verser à Mme A… la somme de 200 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable de M. A… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- Mme A… est intervenante volontaire au soutien des écritures de son époux ;
- la responsabilité du centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison de la faute commise dans sa prise en charge aux urgences le 24 avril 2020, à défaut d’avoir nettoyé et suturé ses plaies au pouce et à l’index de sa main droite au bloc opératoire, lui faisant perdre 50 % de chance de ne pas développer l’infection à l’origine de ses préjudices ;
- le centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon a commis deux autres fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard, caractérisées d’une part, par l’erreur de dosage de l’antibiotique qui lui a été prescrit après son hospitalisation, à l’origine de la majoration de ses douleurs et de ses préjudices esthétiques et fonctionnels, et, d’autre part, par la prévisibilité de la gravité de l’infection qu’il a subie, qui n’a fait l’objet d’aucune information préalable à son égard, en méconnaissance du devoir de conseil dû par le médecin à son patient en application des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- il est fondé à obtenir une indemnisation par le centre hospitalier pour un montant total de 26 908,25 euros, tenant compte du taux de 50 % de chance retenu par l’expert, réparti comme suit :
7 255 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, dont :
505 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros en réparation des souffrances qu’il a endurées ;
750 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
15 375 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, dont :
15 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
375 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
200 euros à verser à Mme A… au titre de l’assistance par tierce personne qu’elle a apportée à son conjoint, à raison d’une heure par jour pendant deux mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2021 et le 13 septembre 2022, le centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon, représenté par la SELARL Lexcap, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la diminution à de plus justes proportions des sommes visant à l’indemnisation de M. A… et de celle qui pourrait être mise à la charge de l’établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de M. A… est tardive en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ayant été présentée le 9 novembre 2020 ;
- il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le principe de sa responsabilité, dans la la limite, toutefois, du taux de perte de chance de 50 % retenu par l’expert ;
- les sommes à allouer à M. A… doivent être ramenées à 320,45 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 1 600 euros en réparation des souffrances qu’il a endurées, 125 euros au titre de son préjudice temporaire, 225 euros au titre de son préjudice permanent et 1 305 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles et à l’assistance par tierce personne ne sont pas justifiées et doivent donc être entièrement rejetées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mai 2021 et le 22 septembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions légales de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’espèce à défaut de caractère nosocomial de l’infection contractée par le requérant et du fait de l’existence d’une faute commise par le centre hospitalier départemental de la Vendée.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, conclut ne pas avoir de créance à faire valoir, en soutenant que l’assureur du centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon l’a déjà indemnisée sur la base des conclusions du rapport d’expertise du 21 avril 2022.
Vu :
le rapport d’expertise du 21 avril 2022 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, représentant le centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon.
Considérant ce qui suit :
Le 24 avril 2020, M. B… A… s’est présenté aux urgences du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon (Vendée) à la suite d’un accident domestique provoqué par les lames d’un broyeur de végétaux lui ayant entaillé le pouce et l’index de la main droite et ayant également occasionné une fracture de la houppe phalangienne de ce même pouce. Sur place, un parage et une suture des plaies de l’index et du pouce ont été réalisés, à raison de six points de suture pour l’index et quatre pour le pouce. Un traitement antibiotique lui a parallèlement été prescrit. Le 26 avril 2020, face à l’apparition d’une lymphangite remontant jusqu’à l’aisselle accompagnée de douleurs et d’un abcès, outre une large bande rouge remontant le long du bras et des pustules sur les plaies de M. A…, son infirmière l’a adressé sans délai aux urgences du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon, où il a subi le jour-même une intervention sous anesthésie générale réalisée par un chirurgien orthopédiste. Les prélèvements bactériologiques effectués lors de l’opération ont mis en évidence la présence de bacilles à Gram négatif de type Aeromonas hydrophila et Raoultella ornithinolytica, ce qui a conduit à l’adaptation du traitement antibiotique de M. A… par prescription de ciprofloxacine pour une durée de six semaines, à compter du 29 avril 2020, date de sa sortie de l’établissement. Le 16 juin 2020, il a regagné sa résidence principale en Allemagne, où il y a poursuivi ses soins. Par deux courriers du 23 juin 2020 et du 1er octobre 2020, M. A… a adressé une demande d’indemnisation au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon au titre des préjudices moral et physique qu’il estimait alors subir du fait des conditions de sa prise en charge hospitalière. Par un courrier du 29 octobre 2020, le centre hospitalier a rejeté la demande de réparation de M. A…. Un médecin expert a été désigné par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance n° 2102776 du 15 septembre 2021. Il a déposé son rapport d’expertise le 21 avril 2022. Par sa requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande la condamnation du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à réparer ses préjudices pour une somme totale de 26 708,25 euros. Mme A…, son épouse, sollicite, quant à elle, la condamnation de l’établissement public de soins à lui verser un montant total de 200 euros.
Sur l’intervention de Mme A… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Par ailleurs, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l’administration.
Mme A…, épouse du requérant, se présente comme intervenante volontaire. Néanmoins, d’une part, elle n’a pas présenté ses écritures par un mémoire distinct conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de justice administrative. D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle présente des conclusions propres qui ne sont pas recevables. Il suit de là que son intervention ne peut pas être admise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier départemental de la Vendée :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Par ailleurs, l’article R. 421-7 du même code dispose que : « (…) Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… résidait, à la date de la notification de la décision du centre hospitalier rejetant sa demande indemnitaire préalable et à la date d’introduction de sa requête, en Allemagne. Il soutient, sans être ultérieurement contredit par le centre hospitalier départemental, que le courrier contenant la décision du centre hospitalier lui a été notifié le 17 novembre 2020. Dès lors, le délai de recours contentieux qui lui était ouvert compte tenu de sa résidence hors de France, expirait le 18 mars 2021. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2021, n’est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée.
Sur la responsabilité et la perte de chance :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 21 avril 2022, que M. A… a été admis aux urgences du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon le 24 avril 2020 en début d’après-midi, après avoir subi, dans la matinée, un accident domestique en utilisant un broyeur à végétaux après avoir curé un étang, alors qu’il portait des gants. Son index et son pouces droits ont été endommagés. Les soins qu’il a reçus à l’hôpital le même jour, réalisés directement aux urgences par une interne en médecine, ont consisté en une anesthésie, une désinfection et une suture de quatre points sur le pouce et de six points sur l’index. Les radiographies pratiquées à l’occasion de son passage aux urgences ayant également mis en évidence une fracture de la phalangette du pouce droit, une attelle a été posée sur le pouce droit de M. A…. Enfin, un traitement antibiotique à base d’amoxicilline et d’acide clavulanique lui a été prescrit. Dès le 25 avril, M. A… a ressenti une chaleur au niveau de sa main droite sous le pansement et subi dans la soirée une douleur de l’aisselle homolatérale. L’infirmière libérale, chargée de lui changer son pansement le 26 avril 2020 en fin de matinée, l’a immédiatement orienté vers les urgences du centre hospitalier départemental, où ont été constatés une plaie inflammatoire avec nécrose sur le pouce, ainsi qu’un aspect de lymphangite et une douleur remontant jusqu’en axillaire. M. A… a été opéré le même jour, et a rejoint son domicile le 29 avril 2020. Le compte-rendu opératoire fait état d’un « équivalent de panaris pulpaire post-traumatique au niveau du pouce et de l’index de la main droite, avec lymphangite du membre supérieur : mise à plat, ablation de la tablette unguéale au niveau du pouce ». Son traitement antibiotique a été modifié au profit de clindamycine et gentamicine. Les prélèvements peropératoires ayant fait état de bacilles à Gram négatif, et, après culture, ayant révélé la présence d’Aeromonas hydrophila et de Raoultella ornithinolytica, l’antibiothérapie de M. A… a, à nouveau, été modifiée pour qu’il prenne, par voie orale et pour une durée de six semaines, de la ciprofloxacine. En raison de la nature des germes infectieux présents dans les milieux aquatiques, l’expert a relevé que l’infection avait nécessairement été contractée lors du traumatisme avec contamination de la plaie du pouce par les végétaux, excluant ainsi l’hypothèse d’une infection nosocomiale. Relevant la présence de la fracture ouverte de la houppe phalangienne du pouce droit et de la souillure des plaies par des végétaux issus d’une mare, l’expert a conclu que la prise en charge de M. A… aux urgences le 24 avril 2020 n’avait pas été conforme aux données de la science, puisqu’il aurait dû être conduit au bloc opératoire afin que ses plaies y soient nettoyées dans des conditions chirurgicales. Dans ces conditions, le centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que le risque de développement d’une infection était majeur s’agissant d’une plaie traumatique contaminée par des végétaux aquatiques, notamment en présence d’une fracture ouverte de la phalangette du pouce. Dans ces conditions, la prise en charge de M. A… aux urgences et non au bloc opératoire, idéalement par un chirurgien orthopédiste, a entraîné pour lui une perte de chance d’échapper à son infection évaluée à 50 % par l’expert. Par suite, la réparation qui incombe à l’établissement hospitalier doit être évaluée à une fraction de 50 % du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue par le requérant.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le centre hospitalier a commis une faute en raison d’un dosage trop faible de ciprofloxacine, antibiotique que lui a prescrit le médecin hospitalier l’ayant reçu en consultation à sa sortie de l’hôpital et lors du suivi médical mis en place, erreur de dosage que l’expert a relevée, ce dernier note cependant que « malgré ce traitement antibiotique imparfaitement conforme, l’évolution de l’infection a été favorable ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que le pharmacien a rétabli de lui-même l’exacte posologie de l’antibiotique prescrit à M. A…. Ainsi, le lien de causalité entre cette prescription incorrecte d’antibiotique et les conséquences dommageables de l’infection de M. A… ne peut être regardé comme établi. Par suite, l’erreur de dosage de ciprofloxacine n’est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon à l’égard de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
D’une part, le manquement au « devoir de conseil » incombant aux médecins, invoqué par M. A…, relève des obligations déontologiques auxquels ils sont personnellement astreints. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement fonder sa demande de réparation au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon sur un éventuel manquement d’un médecin hospitalier à son devoir de conseil, tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
D’autre part et en tout état de cause, le devoir d’information résultant de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique s’applique aux risques inhérents aux gestes médicaux qui sont pratiqués lors de la prise en charge hospitalière et ne s’étend pas aux infections potentielles non encore déclarées et dont l’origine est extérieure à l’établissement. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon n’est pas susceptible d’être engagée au titre d’un manquement au devoir de conseil.
Enfin, s’il incombait toutefois au centre hospitalier d’informer M. A… des risques d’infection qu’il encourait compte tenu du contexte de son accident domestique, la faute qu’il a commise en omettant d’y procéder n’est à l’origine ni d’une aggravation du préjudice de M. A…, ni d’un préjudice distinct de celui qu’il a supporté, l’infirmière chargée du changement de son pansement le 26 avril 2020 l’ayant immédiatement adressé au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon où il a été pris en charge sans délai et dans les règles de l’art, à l’exception de l’erreur de posologie évoquée au point 10 du jugement mais qui n’a pas entrainé, dans les circonstances de l’espèce, de conséquences négatives.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… est fondé à demander au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de la faute commise par l’établissement dans le cadre de sa prise en charge aux urgences le 24 avril 2020.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 21 avril 2022, que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… peut être fixée au 24 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
Si M. A… réclame le remboursement des dépenses de santé exposées par la CPAM du Bas-Rhin pour un montant de 4 078,25 euros tenant compte du taux de perte de chance de 50 % déterminé par l’expert, il ne démontre ni n’allègue même avoir personnellement exposé des dépenses de santé, la caisse concluant d’ailleurs ne pas avoir à faire valoir, dans la présente instance, de créance à l’encontre du centre hospitalier, dont l’assureur lui a déjà versé une somme dont elle déclare se satisfaire. Il suit de là qu’aucune indemnisation ne peut être allouée au requérant à ce titre.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. A…, pour moitié en lien avec les conséquences de son infection, a nécessité l’assistance d’une tierce personne, non spécialisée, à raison d’une heure par jour pendant soixante-deux jours. Le besoin en assistance peut donc être évalué à soixante-dix jours. Par suite, l’indemnisation à laquelle M. A…, qui dans le dernier état de ses écritures, évoque ce préjudice propre, s’élève à 248,62 euros, tenant compte du taux de perte de chance de 50 %.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total de quatre jours du 26 au 29 avril 2020, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % pour soixante-deux jours du 30 avril au 30 juin 2020, et à 10 % pour une période de deux-cent-quatre-vingt-dix-huit jours, du 1er juillet 2020 au 24 avril 2021. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 542,30 euros l’indemnité le réparant, tenant compte du taux de perte de chance de 50 % retenu par l’expert.
S’agissant des souffrances endurées :
Le requérant se prévaut des souffrances qu’il a endurées et qui sont évaluées à 3 sur 7 par l’expert, cotation attribuée à la seule infection subie par M. A…. Compte tenu de la reprise chirurgicale du 26 avril 2020, de l’antibiothérapie et de la durée des soins qui ont été effectués, relevées par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice qui tient compte du taux de perte de chance de 50 % retenu, en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que le requérant a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7 par l’expert en raison des soins prolongés qui ont été réalisés et de la déformation de son pouce, dont la moitié seulement est imputable à son infection. Ce préjudice sera donc justement réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros tenant compte du taux de 50 % de perte de chance d’échapper à l’infection.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
A compter de la consolidation de son état de santé le 24 avril 2021, M. A… a subi un déficit fonctionnel permanent de 5 %, dont la moitié est imputable au traumatisme subi et l’autre moitié à l’infection, selon le rapport d’expertise. Compte tenu de son âge de 65 ans à la date de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros, incluant la prise en compte du taux de perte de chance retenu et s’appliquant aux seules conséquences de l’infection.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
M. A… supporte également un préjudice esthétique permanent, coté à 1 sur une échelle de 7 par l’expert, compte tenu de la dystrophie unguéale affectant son pouce droit. Ce préjudice sera justement réparé en allouant au requérant une somme de 250 euros, incluant la prise en compte du taux de perte de chance retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon doit être condamné à verser à M. A… une somme totale de 5 040,92 euros au titre de ses préjudices consécutifs à l’infection qu’il a contractée à la suite de sa prise en charge le 24 avril 2020 dans l’établissement.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 2102776 du 2 juin 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon les frais de l’expertise ordonnée en référé le 15 septembre 2021, liquidés et taxés à la somme de 3 360 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale de 5 040,92 euros à compter du 26 juin 2020, date de réception par le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A… n’est pas admise.
Article 2 : Le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon versera à M. A… la somme de 5 040,92 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020.
Article 3 : Les dépens, à hauteur de 3 360 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon.
Article 4 : Le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon versera à M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIELe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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