Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2205351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2022, le 25 avril 2023 et le 2 novembre 2023, la SARL Lamberton, représentée par Me Faure, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Montélimar ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les surfaces retenues pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises sont erronées ;
- son activité appartient à la catégorie « DEP 1 » et non « MAG 4 » ;
- la ventilation de ces surfaces entre les différentes catégories est erronée, seule une surface de 162 m² peut être retenue en catégorie P1, une surface de 778 m² peut être retenue en catégorie P2 et une surface de 216 m² peut être retenue en catégorie Pk2 ;
- la surface pondérée totale retenue devait être fixée à 2 550 m² et non 8 963 m².
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 janvier 2023, le 4 juillet 2023 et le 30 janvier 2024, ce dernier non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Lamberton, qui exploite un local professionnel sis 4 avenue de la Feuillade sur le territoire de la commune de Montélimar, a présenté, le 23 décembre 2021, une réclamation tendant au dégrèvement partiel des impositions primitives à la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 24 juin 2022. Par la présente requête, la SARL Lamberton demande la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article 1494 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1498 de ce code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie (…) est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / (…) / Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). / (…) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement: / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / (…) / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, qu’un local, même affecté à plusieurs activités différentes, doit être classé dans une catégorie unique, déterminée en fonction de l’activité principale qui y est exercée, soit celle qui occupe la plus grande surface. D’autre part, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
Il résulte de l’instruction que pour établir les impositions primitives de cotisation foncière des entreprises en litige, l’administration a initialement estimé que pour l’application des dispositions précitées, le local exploité par la société requérante appartenait à la catégorie « MAG 4 », soit la 4ème catégorie du sous-groupe I « magasins de grande surface ». Elle a cependant procédé, à la suite de la réclamation de la requérante, à une recatégorisation de ce local dans la catégorie « DEP 1 », soit la 1ère catégorie du sous-groupe III « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel », l’amenant ainsi à émettre, pour la seule année 2021, un rôle supplémentaire de cotisation foncière des entreprises, qui n’est pas en litige.
En premier lieu, le local exploité par la SARL Lamberton, déclarée sous l’activité « commerce de gros de bois et de matériaux de construction », est affecté en sa majeure partie au stockage extérieur de matériel pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ainsi, pour l’application des dispositions précitées, ce local relève de la catégorie « DEP 1 ».
En second lieu, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la surface de ce local consacré au stockage de matériaux de construction, qui constitue la surface essentielle à l’exercice de son activité, ne peut que correspondre à son affectation principale au sens des dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. Cette surface, évaluée à 8 646 m² par la requérante sur la base de relevés établis par un géomètre, au lieu de 8 437 m² par l’administration sur la base des déclarations du propriétaire des locaux, doit ainsi se voir attribuer un coefficient de pondération de 1. Les surfaces de 878 m² et de 162 m², réservées respectivement aux activités d’atelier et de bureau, qui sont couvertes et accessoires à l’activité principale d’entrepôt à ciel ouvert, doivent en revanche bénéficier d’un coefficient de pondération de 0,5. Enfin, une surface de 216 m², non couverte et servant au stationnement des véhicules, doit bénéficier d’une pondération de 0,2.
Dès lors que la ventilation en différentes zones de ces différentes surfaces aboutit à une surface pondérée supérieure à celle qui devait être retenue par l’administration fiscale pour établir les impositions primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SARL Lamberton a été assujettie pour les années 2020 et 2021, cette dernière n’est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de l’erreur commise par l’administration dans l’établissement des bases des impositions et à en solliciter la décharge partielle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL Lamberton doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Lamberton est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Lamberton et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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