Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 mai 2025, n° 2500916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me David, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que, d’une part, son maintien l’empêche de suivre son cursus universitaire à Caen et qu’il envisage une possible semi-liberté lui permettant de suivre les cours en présentiel. De plus, il a abandonné son emploi pénitentiaire dans le but de se consacrer à ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée, laquelle est entachée d’un défaut de motivation en fait ne permettant pas de la comprendre et de se défendre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée, qui procède d’une part d’une erreur de droit car elle constitue un retrait d’une décision créatrice de droit légale d’autre part d’une erreur de fait car la décision mentionne un changement dans sa situation ce qui est inexact ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2500915.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme SELLES, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui était incarcéré depuis septembre 2017 au centre pénitentiaire de Lannemezan, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu dans ledit centre pénitentiaire alors qu’il avait demandé son transfert vers le centre de détention de Caen.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
4. En l’espèce, les centres pénitentiaires de Lannemezan et de Caen constituent des établissements de même nature et il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfèrement de M. C dans le second se serait accompagné d’une modification de son régime de détention. Si l’intéressé soutient que la décision contestée porte néanmoins atteinte à l’exercice effectif de son droit à se former et à suivre de façon plus fluide son cursus universitaire en sociologie à l’université de Caen, son maintien au centre de Lannemezan ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse continuer à suivre en distanciel ses études. Dans ces conditions, le maintien du requérant dans son centre de détention ne peut être regardé comme mettant en cause son droit reconnu par le code pénitentiaire de se former et d’acquérir des diplômes en vue notamment de sa réinsertion future. Toutefois, l’objectif de réinsertion sociale, à supposer que l’on considère que le requérant s’en prévale n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Par suite, la décision litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. C est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’extraction du requérant dès lors, en tout état de cause, que la présente procédure ne prévoit pas la tenue d’une audience. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
La juge des référés,
Magali SELLES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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