Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 avr. 2024, n° 2105681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 23 août 2021, le 28 septembre 2023, et le 20 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 60 000 euros assortie des intérêts à compter de l’enregistrement de la requête.
Elle soutient que :
— ses conclusions d’annulation de la décision de licenciement ne sont pas dépourvues d’objet dès lors que cette mesure n’a pas été annulée mais seulement suspendue à la condition qu’elle demande sa retraite de façon anticipée ;
— l’Etat n’a pas rempli correctement son obligation de reclassement ;
— son licenciement pour inaptitude physique est intervenue brutalement en empêchant l’instruction de sa demande de retraite pour invalidité ;
— son licenciement a pour but de la contraindre à demander une retraite anticipée et il est entaché, à ce titre, d’un détournement de pouvoir ou de procédure ;
— une indemnité de 60 000 euros lui sera accordée en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021, le 9 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions d’annulation sont dépourvues d’objet en raison du retrait de la décision attaquée de licenciement de Mme B ;
— les conclusions indemnitaires sont également dépourvues d’objet pour ce motif et irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— l’administration n’a commis aucune illégalité fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était enseignante en lettres modernes. Le 10 mai 2017, le comité médical de la Haute-Savoie l’a déclarée totalement inapte à ses fonctions d’enseignante mais pas « à toutes fonctions ». Du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, elle a bénéficié d’un poste adapté de courte durée (PACD) puis d’une période préparatoire au reclassement du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le rectorat lui a ensuite proposé d’être reclassée par détachement sur trois postes en établissement scolaire. Le 8 mars 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 13 juillet 2021 le comité médical départemental de la Haute-Savoie a déclaré Mme B définitivement inapte à ses fonctions d’enseignement mais pas à toutes fonctions Le 21 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er septembre 2021. A cette dernière date, la rectrice a décidé de « surseoir » au licenciement de Mme B jusqu’à ce que sa « demande de retraite pour invalidité soit instruite ». Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2021 prononçant son licenciement pour inaptitude physique et le paiement d’une indemnité de 60 000 euros « pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral ».
Sur les conclusions d’annulation de la décision de licenciement :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu sur les conclusions d’annulation :
2. Dans sa lettre du 1er septembre 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble constate, après « vérification » de la situation de Mme B, qu’elle est en congé de maladie ordinaire depuis le 8 mars 2021 et qu’elle envisage de demander une retraite pour invalidité à la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire. En conséquence, elle décide de « surseoir » à la décision de licencier Mme B jusqu’à ce que « sa demande de retraite pour invalidité soit instruite ». Contrairement à ce que fait valoir la rectrice, cette décision, eu égard à son objet et à sa portée, ne saurait être regardée comme ayant rapporté la mesure de licenciement qui était susceptible de produire encore des effets juridiques jusqu’à la décision se prononçant sur la demande de mise en retraite pour invalidité présentée par Mme B. Cette dernière a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 8 mars 2022 ainsi qu’elle l’a confirmé à l’audience. Si l’admission à la retraite de Mme B prive nécessairement de tout effet juridique la décision de licenciement du 21 juillet 2021 qui n’a ainsi reçu aucune exécution, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision de mise à la retraite ait acquis un caractère définitif à la date du présent jugement. Dès lors, les conclusions d’annulation de cette mesure de licenciement ne peuvent pas être regardées comme étant devenues sans objet et, par suite, il y a lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le bien fondé des conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par lettre du 10 mars 2021, Mme B a demandé aux membres du comité médical « la possibilité de prendre une retraite anticipée pour inaptitude à toute fonction dans l’Education Nationale ». Par lettre du 25 mars 2021, l’administration a fait le point sur la situation administrative de l’intéressée et lui a précisé qu’après l’échec de son reclassement, elle pouvait demander soit une retraite pour invalidité soit une retraite pour 15 ans de service et 3 enfants et qu’à défaut de présenter une demande en ce sens, une procédure de licenciement serait engagée à son encontre. Dès lors, la rectrice de l’académie de Grenoble a commis une erreur de droit dans l’examen de la situation de Mme B, qu’elle qualifie de « malentendu » dans ses écritures, en prononçant son licenciement sans attendre la fin de l’instruction de sa demande de retraite pour invalidité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des corps ou cadres d’emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l’intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d’emplois (). Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé, peut intervenir. () Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l’alinéa précédent. » L’article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l’administration, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonctions si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. ».
5. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
6. Il résulte de l’instruction que, du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, Mme C a bénéficié d’un « poste adapté de courte durée » en établissement public local d’enseignement (EPLE) pour lui permettre de se préparer sa réorientation professionnelle. Elle a exercé ses fonctions au secrétariat « élèves » du lycée Guillaume Fichet à Bonneville et ensuite au secrétariat « intendance » du lycée Mont-Blanc à Passy. Le chef d’établissement et la gestionnaire des EPLE concernés ont dressé un bilan mitigé de cette période de Mme C sur ces postes adaptés tout en soulignant son investissement.
7. Elle s’est ensuite engagée dans la période préparatoire au reclassement du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au terme de laquelle trois propositions lui ont été faites, par détachement, sur des postes d’adjoint administratif au secrétariat du collège des Aravis à Thônes, du lycée Charles Poncet de Cluses et du lycée polyvalent Roger Frison Roche à Chamonix Mont Blanc. Ces trois offres de reclassement n’ont pas pu abouti en raison des difficultés d’adaptation de Mme C.
8. Les trois propositions de reclassement présentées à Mme C portent exclusivement sur des postes spécifiques de catégorie C de secrétariat « intendance » ou « élèves » en établissement scolaire sur lesquels sa manière de servir, lors de sa période de préparation au reclassement, avait fait l’objet de fortes interrogations et qui sont sans rapport direct, en outre, avec ses compétences d’enseignante et juridiques.
9. Or, l’administration ne justifie pas avoir effectué des diligences pour étendre ses recherches de reclassement à des postes aussi équivalent que possible à celui précédemment occupé par Mme C et, par ailleurs, plus adaptés au profil et aux compétences de l’intéressée tels qu’ils ressortaient notamment de sa période en poste adapté. Dans ces conditions, en limitant ainsi l’étendue de ses recherches, la rectrice ne peut être regardée comme ayant exécuté de manière loyale et complète son obligation de reclassement envers Mme B et ne justifie pas de l’impossibilité de la reclasser, alors même que celle-ci a exprimé, lors de cette période de reclassement, ses préférences en termes géographiques et de modalités d’exercice de fonctions.
10. En troisième lieu, la requérante soutient que la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet le 21 juillet 2021 avait pour but de la contraindre à demander une retraite anticipée. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 8 mars 2021 et qu’elle a présenté, par lettre du 10 mars 2021, une demande aux membres du comité médical tendant à obtenir une retraite anticipée pour invalidité. Dans ces conditions, alors que l’administration était d’ailleurs susceptible de prononcer d’office sa mise à la retraite pour invalidité sur le fondement de l’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ou de procédure n’est pas établi et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2021 pour erreur de droit et méconnaissance de l’obligation de reclassement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par la rectrice :
12. Il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 2 que la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a entendu suspendre sa décision de licenciement du 21 juillet 2021 ne vaut pas retrait définitif de celle-ci. Dès lors, cette simple suspension ne rend pas sans objet les conclusions indemnitaires de Mme B en ce qu’elles se fondent sur l’illégalité fautive de son licenciement.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux :
13. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration.
14. Par lettre du 18 novembre 2023, Mme B a présenté aux services du rectorat de Grenoble une demande d’indemnité préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Dès lors, le contentieux a été lié en cours d’instance. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée, par suite, à la requérante.
En ce qui concerne le bien fondé des conclusions indemnitaires :
15. La requérante n’apporte pas des éléments de fait de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral tel que défini par le premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Dès lors, ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
16. En revanche, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que l’administration a commis une illégalité fautive en décidant de licencier Mme B le 21 juillet 2021.
17. Il résulte de l’instruction que la décision de licencier Mme B n’a reçu aucune exécution par l’effet conjugué de sa suspension par le rectorat le 1er septembre 2021, date à laquelle elle devait entrer en vigueur et de son placement ultérieur en retraite pour invalidité.
18. Toutefois, compte de sa nature et de ses effets potentiels, l’édiction de cette mesure de licenciement ainsi que le choix de l’administration de procéder à sa simple suspension ont causé à l’intéressée des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en lui accordant une somme de 2 000 euros.
19. En revanche, la requérante n’établit pas que cette décision de licenciement, qui n’a pas reçu exécution et alors qu’elle n’a pas contesté sa mise en retraite pour invalidité, soit à l’origine direct d’un préjudice matériel dont elle ne précise d’ailleurs pas la consistance.
20. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à payer à Mme B une somme de 2 000 euros tous intérêts compris.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a licenciée Mme B pour inaptitude physique est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une indemnité de 2 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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