Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— le préfet n’a pas mentionné les circonstances l’ayant conduit à ne pas envisager une régularisation administrative dérogatoire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Des pièces ont été produites par le préfet de Tarn-et-Garonne les 8 et 15 avril 2025.
Vu :
— l’arrêté du 3 avril 2025 portant assignation à résidence de M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault, qui a soulevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté litigieux, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1976 à Anyama (Cote d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 21 janvier 2018 muni d’un visa court séjour délivré par le consulat de France de Côte d’Ivoire du 20 janvier 2018 au 3 février 2018. Le 26 mai 2021, il a été admis au séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié d’une carte de séjour régulièrement renouvelée jusqu’en 2024. Le 11 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 21 janvier 2025, selon lequel l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, il peut y bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Le préfet a en outre considéré qu’aucune pièce du dossier ne remettait en cause cet avis et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour. Si le requérant conteste pouvoir accéder effectivement aux soins dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à contredire utilement l’avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. A qui n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet devait justifier des motifs s’opposant à une telle régularisation de sa situation. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France et est présent sur le territoire français depuis 2018. Il occupe, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 23 octobre 2023, un emploi d’opérateur amiante. Il n’est pas contesté que cette spécialité du BTP fasse partie des métiers en tension dans la région. En outre, son employeur confirme rencontrer des difficultés de recrutement et décrit M. A comme un salarié ponctuel, motivé, efficace, parfaitement intégré dans l’équipe, et dont le départ compromettrait l’équilibre de l’entreprise. Il explique que l’intéressé a suivi une formation préalable de désamiantage opérateur de chantier financée par France Travail et a été inscrit à une formation de recyclage opérateur de chantier amiante confirmant à la fois son engagement professionnel et l’investissement de l’entreprise dans son parcours. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. A était présent depuis près de sept ans sur le territoire français et occupait depuis seize mois un emploi dans un secteur en tension, dans lequel il donne grande satisfaction à son employeur. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit
au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision litigieuse, que le requérant est fondé à en demander l’annulation. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Piazzon à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Piazzon, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet du Tarn-et-Garonne est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Piazzon à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Piazzon, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Piazzon et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
I. DREANO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2501594
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