Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2403816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403816 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Martin-d’Abbat a sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager qu’il a déposée pour l’aménagement d’un lotissement comprenant 4 lots à bâtir à usage d’habitation sur un terrain situé au chemin du Petit Climat à Saint-Martin-d’Abbat ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Martin-d’Abbat de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Abbat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’un sursis à statuer ne pouvait pas être opposé à sa demande en raison de la délivrance d’un certificat d’urbanisme le 1er décembre 2023, cristallisant les règles d’urbanisme applicables à son projet, conformément à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait quant à la présence de zones humides dans l’emprise du projet ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation en considérant que les parcelles constituant l’assiette de son projet seraient situées en extension de l’enveloppe urbaine existantes dès lors qu’elles sont situées dans une zone déjà urbanisée, formant une dent creuse ;
- le maire a également commis une erreur d’appréciation en considérant que son projet serait de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et à porter atteinte aux objectifs de réduction de la consommation d’espace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la commune de Saint-Martin-d’Abbat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Weinkopf , représentant M. A…,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Saint-Martin-d’Abbat.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er décembre 2023, le maire de Saint-Martin-d’Abbat a délivré un certificat d’urbanisme positif à M. A… pour l’aménagement d’un lotissement constitué de quatre lots à bâtir sur un terrain situé 20 chemin du Petit Climat à Saint-Martin-d’Abbat (Loiret). Le 21 février 2024, M. A… a déposé une demande de permis d’aménager un lotissement comprenant quatre lots à bâtir à usage d’habitation avec création de deux accès communs sur ledit terrain. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le maire de Saint-Martin-d’Abbat a sursis à statuer sur cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
Par ailleurs, l’article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée, dite « Climat-résilience », tel que modifié par la loi du 20 juillet 2023, dispose : « (…) IV.- Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : (…) / 14° Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III. / La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du présent 14°. (…) » Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 20 juillet 2023 que le sursis à statuer prévu par ces dispositions a vocation à pallier les insuffisances de celui prévu par les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en dotant les autorités compétente d’un nouvel outil spécifique pour mettre en œuvre les objectifs de réduction et de l’artificialisation des sols avant même que ne débute la modification des documents d’urbanisme locaux pour y intégrer ces objectifs. Ainsi, le sursis à statuer prévu à l’article 194 de la loi du 22 août 2021 doit en principe être mobilisé avant la tenue du débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, laquelle permet à l’autorité compétente d’opposer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 citées au point 2. Il résulte également desdits travaux parlementaires que, pour pouvoir opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article 194 de la loi du 22 août 2021, l’autorité compétente doit avoir fixé un plafond indicatif et provisoire de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’elle devra atteindre d’ici la fin de la première période décennale 2021-2031 et justifier de l’impact significatif du projet au regard de ce plafond.
D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) » Il résulte de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité pour l’administration de surseoir à statuer sur la demande dont elle est saisie, lorsque sont remplies, à la date de délivrance du certificat, les conditions pour opposer un sursis à statuer. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour opposer un sursis à statuer à la demande présentée par M. A…, le maire de Saint-Martin-d’Abbat s’est fondé sur les dispositions de l’article 194 de la loi du 22 août 2021, en relevant que la consommation de 7 111 mètres carrés d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour la construction de quatre maisons individuelles serait de nature à compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours de révision générale, pour la période 2021-2030. Si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) s’était tenu le 12 décembre 2023, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué en date du 8 juillet 2024, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le maire de Saint-Martin-d’Abbat ne pouvait légalement opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que M. A… est titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré le 1er décembre 2023, antérieurement à la tenue du débat sur les orientations du PADD. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le maire pouvait légalement faire usage du sursis à statuer supplétif prévu par les dispositions de l’article 194 de la loi du 22 août 2021, afin de mettre en œuvre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols fixés par le législateur. Ainsi, le sursis à statuer litigieux n’étant pas fondé sur l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il bénéficiait d’un certificat d’urbanisme antérieurement à la tenue du débat sur les orientations du PADD. Dans ces conditions et dès lors qu’à la date à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré à M. A…, la commune de Saint-Martin-d’Abbat avait préalablement, le 30 octobre 2023, fixé un plafond de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à 3,7 hectares d’ici les dix prochaines années, le maire de cette commune a pu légalement opposer un sursis à statuer au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée. Le moyen d’erreur de droit doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce que l’emprise du projet ne comporterait aucune zone humide dès lors que la présence d’une mare n’est mentionnée qu’à titre superfétatoire et ne fonde pas la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, d’une part, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision de sursis à statuer litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation en ce que son projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU dès lors que cette décision n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. D’autre part, le requérant soutient également que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son projet n’est pas de nature à porter atteinte aux objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours de modification. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Martin-d’Abbat s’était fixée, au 30 octobre 2023, un objectif de limitation de l’artificialisation des sols à 3,7 hectares pour une période de dix ans. Il ressort également des pièces du dossier que le projet, d’une surface de 0,7 hectares, représente 19% de cet objectif, alors au demeurant que la commune s’est fixée un objectif de construction de 80 à 90 logements en dix ans et que le projet n’en prévoit que quatre. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que les parcelles en cause s’ouvrent sur un vaste espace agricole et boisé au Nord et à l’Est et ne constituent donc pas une dent creuse, le maire de Saint-Martin-d’Abbat a pu légalement considérer que ce projet est significatif par rapport au plafond fixé et est ainsi susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours de modification. Par suite, le maire de Saint-Martin-d’Abbat a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, opposer un sursis à statuer à la demande déposée par M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Abbat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Saint-Martin-d’Abbat sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-d’Abbat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Martin-d’Abbat.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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