Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2518541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2025, 2 septembre 2025 et 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu’elle réside en France depuis le 10 octobre 2014 et qu’elle avait sollicité son admission au séjour le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle, tenant à sa date d’arrivée en France, à la qualité de ressortissante française de sa tante qui l’a recueillie, à son absence de ressources compte tenu de son âge, à l’impossibilité de poursuivre ses études sans titre de séjour ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, faute pour le préfet d’avoir vérifié de manière complète son droit au séjour, notamment la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, compte tenu de ses liens réduits avec les Etats-Unis ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2025, 17 septembre 2025 et 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu :
- la demande du 1er juillet 2025 déposée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris par laquelle Mme B… a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ;
- et les observations de Me Pierot, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 3 septembre 2002 aux États-Unis d’une mère sénégalaise et disposant de la nationalité américaine, est entrée en France mineure en provenance du Sénégal en octobre 2014. A sa majorité, elle a été munie d’un titre de séjour valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022. Le 4 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de police a rejeté la demande de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté pour toutes les décisions qu’il contient.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er juillet 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à l’âge de 12 ans en provenance du Sénégal, confiée par sa mère à une tante maternelle, ressortissante française résidant à Paris, en vue, notamment, d’assurer la prise en charge médicale de la maladie dont elle est atteinte. Il est constant qu’elle réside encore aujourd’hui chez cette tante, auprès de ses cousins. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme B… a suivi la totalité de ses études secondaires en France, étant diplômée du baccalauréat depuis le mois de juillet 2021, qu’elle a entamé une première année de licence à l’INALCO sur l’année universitaire 2021-2022, que cette licence n’a pas été menée à bien, Mme B… ayant effectué sur cette année scolaire un premier long séjour aux Etats-Unis suivi d’un autre séjour au début de l’année universitaire suivante et qu’elle s’est ensuite réinscrite dans un cursus de BTS communication à Paris sur l’année 2023-2024 dont elle a validé la première année. Il ressort enfin de ces pièces qu’après avoir été dotée d’un document de circulation pour mineurs, Mme B… s’est vu délivrer un premier titre de séjour au titre de la vie privée et familiale valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022. Si le préfet relève d’une part que Mme B… ne justifie pas du motif pour lequel elle a omis de renouveler ce titre de séjour avant son départ aux Etats-Unis, cet élément, s’il témoigne effectivement d’un comportement négligent de la part de l’intéressée, est sans incidence sur l’appréciation de son droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, les séjours prolongés de Mme B… aux États-Unis, pays dont elle a la nationalité, entre l’été 2021 et l’été 2023, s’ils témoignent effectivement de périodes d’absence du territoire français, ne suffisent pas à établir que Mme B… aurait établi dans ce pays, où elle n’avait jusque-là jamais vécu de manière prolongée et dans lequel elle soutient sans être contredite n’avoir aucune attache familiale, sa nationalité ne résultant que de sa naissance sur le sol de ce pays, le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, Mme B… dispose en France de liens personnels et familiaux en France justifiant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mai 2025 ayant refusé d’admettre Mme B… au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions de l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me B… de la somme de 1 200 euros.
d é c i d e :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 20 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Pierot, avocat de Mme B…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pierot et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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