Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2403266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 18 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui réclamant la somme de 1 596,89 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. La requête de Mme B n’est pas accompagnée d’une copie complète de la décision du 21 mars 2024 de la commission de recours amiable. Par un courrier du 18 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à produire une copie complète de cette décision dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été mis à sa disposition le jour même par le biais du téléservice « Télérecours citoyens » et est réputé avoir été lu par la requérante dans les deux jours ouvrés en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 précité. Mme B n’a ni produit cette décision en intégralité ni justifié de l’impossibilité de le faire. Il s’ensuit que sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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