Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2201038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 29443 émis le 24 septembre 2021 par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d’un montant de 4 594,94 euros correspondant à un trop perçu de rémunération ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
— le titre de recettes ne comporte pas les bases de la liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la créance est infondée dès lors que, sur la période au titre de laquelle a été émis le titre de recettes, il était en congé du 5 au 18 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur principal, est affecté au sein de la direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information du département de la Seine-Saint-Denis. Le 24 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a émis un titre de recettes à son encontre en vue du recouvrement d’un montant de 4 594,94 euros correspondant à un trop perçu de rémunération. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce titre de recettes et de le décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Seine-Saint-Denis :
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
4. Il est constant que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 24 septembre 2024 a été adressé à M. B par courrier simple. Si le département de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il a été remis aux services postaux par la paierie départementale le 7 octobre 2021, le seul courriel de cette paierie en date du 19 septembre 2024 produit ne permet pas d’établir la date de sa notification. M. B se prévaut de la réception de la lettre de relance de la direction générale des finances publiques datée du 23 novembre 2021, notifiée le 2 décembre suivant. Dans ces conditions, M. B est réputé avoir eu connaissance seulement le 2 décembre 2021 du titre exécutoire en litige. Par suite, la requête enregistrée le 20 janvier 2022 ne saurait être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
7. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense du département de la Seine-Saint-Denis, que le titre de recettes en litige a été émis en vue de recouvrir d’une part, un trop perçu de traitement au titre de la période du 5 au 18 octobre 2022 correspondant à une absence irrégulière de M. B pour 2 022,04 euros et, d’autre part, à un trop perçu de rémunération au mois de décembre 2020 pour 2 572,90 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que le titre de recettes n° 29443 émis le 24 septembre 2021 se borne à indiquer en objet « OR B A PERCU A TORT DU 5 OCTOBRE 2020 AU 18 OCTOBRE 2020- 24/09/2021 », sans mentionner le trop-perçu de rémunération sur le salaire du mois de décembre 2020. Si le département de la Seine-Saint-Denis soutient que par des courriers des 14 octobre 2020, au demeurant antérieur au trop-perçu de rémunération versée en décembre 2020, et 13 août 2021, l’intéressé a été mis à même de connaître les bases de la liquidation, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire ne fait pas référence à ces deux courriers, ni à aucun autre document précisant les bases de la liquidation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le titre de recettes attaqué méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire n° 29443 émis le 24 septembre 2021 doit être annulé.
10. L’annulation du titre exécutoire n° 29443 émis le 24 septembre 2021 résultant seulement d’un vice de forme, n’implique pas, l’autre moyen invoqué n’étant pas susceptible de la fonder, que M. B soit déchargé de l’obligation de payer la somme mise à sa charge. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°29443 émis le 24 septembre 2021 par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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