Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mars 2026, n° 2600684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2600684, Mme A… B…, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, avec obligation de se présenter les lundis, hors jours fériés, entre 8 heures et 9 heures aux services de police de Nancy ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre l’imprimé lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- la décision contestée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle a obtenu communication des informations visées par ces stipulations ;
- elle méconnaît l’article 5 de ce règlement en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel confidentiel conduit par une personne qualifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 de ce règlement faute pour le préfet d’avoir fait application de la clause discrétionnaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 602/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
À la demande présentée le jour de l’audience par le conseil de Mme B…, la magistrate désignée a décidé que l’audience aura lieu hors la présence du public, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Chaib, substituant Me Rommelaere, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle entend soulever à l’audience les moyens nouveaux suivants :
la décision de transfert litigieuse est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B… en ce qu’il n’y est pas fait état de ses attaches familiales et de son état de santé, l’intéressée n’ayant pas été interrogée sur ce point lors de son entretien par le guichet unique des demandeurs d’asile, bien qu’elle présente un état de vulnérabilité dont elle a fait état devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet, qui n’a ni informé les autorités allemandes de l’état de santé de Mme B…, ni vérifié auprès d’elles que sa reprise en charge était possible sans rupture de traitement médical, aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 en raison de l’incompatibilité de sa décision avec l’état de santé de la requérante ;
- et les observations de Mme B…, en langue française, qui explique à l’audience qu’elle était sage-femme en Mauritanie, qu’elle a contracté le virus de l’immunodéficience humaine à la suite d’un mariage forcé, qu’elle a dû quitter son pays d’origine et son travail après être tombée malade et que son frère, présent en France, lui apporte un soutien matériel et moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin le 10 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 31 mai 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 19 septembre 2025. Le 29 septembre 2025, elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris et une attestation de demandeur d’asile lui a été remise. La consultation du fichier « VIS » a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes en cours de validité. Saisies le 18 novembre 2025 d’une demande de prise en charge fondée sur l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l’intéressée le 20 novembre 2025. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par un arrêté du même jour, l’a assignée à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que Mme B… s’est vu remettre le 29 septembre 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », documents rédigés en langue française qu’elle a déclaré comprendre. Ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 29 septembre 2025, de l’entretien individuel et confidentiel prévu par les stipulations précitées. Le résumé de cet entretien, signé par la requérante, qui a certifié l’exactitude des renseignements qui y figurent, indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris et porte le tampon de cette préfecture. L’administration soutient que la personne ayant mené ces entretiens était l’un des agents spécialement habilités de la préfecture désigné sous les initiales « EM », dont l’identité figure également sur la fiche d’instruction des dossiers de demande d’asile. La requérante ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené l’entretien. L’autorité préfectorale doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle n’a pas fait état de son état de santé lors de l’entretien individuel et confidentiel puisqu’elle en avait déjà fait part au moment de l’étude de sa vulnérabilité devant l’OFII et qu’elle n’a pas été spécifiquement interrogé à ce sujet. Il lui revenait toutefois de fournir à l’administration toute information qu’elle estimait utile pour déterminer le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort en outre des termes mêmes du compte rendu d’entretien, qu’elle a signé et certifié exact, qu’elle a, comme devant l’OFII, de nouveau fait état de la présence de son frère sur le territoire, avant d’indiquer ne pas avoir d’autres d’informations à ajouter. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a tenu compte des informations ainsi fournies par Mme B… pour prendre la décision contestée, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / (…) ».
Mme B… justifie être atteinte d’une affection chronique au virus de l’immunodéficience humaine, qui nécessite une prise en charge médicale ininterrompue, et soutient que la présence de son frère en France, en situation régulière sur le territoire, lui est indispensable, en raison notamment de son état de santé. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que son frère est entré sur le territoire français le 13 décembre 2016, soit huit années avant Mme B…, les quelques échanges de messages et l’attestation produits, sont insuffisants à démontrer, à eux seuls, que la requérante serait dépendante de l’assistance de son frère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 1 de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
D’une part, Mme B… se prévaut de son état de santé, qui nécessite, d’après le certificat médical qu’elle produit, un traitement et un suivi médical dont l’interruption l’exposerait à un risque significatif d’aggravation de son état de santé, pouvant entraîner des complications sévères. Toutefois, ce seul document, qui ne permet d’ailleurs pas de justifier de la prise en charge médicale dont Mme B… fait effectivement l’objet en France, ne suffit pas à considérer que son transfert en Allemagne entraînerait une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé ou qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’un suivi médical adapté et comparable à celui dont elle est susceptible de bénéficier en France. D’autre part, si Mme B… se prévaut également de la présence de son frère, en situation régulière, sur le territoire, elle ne justifie pas, alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier est entré sur le territoire français huit années avant la requérante et qu’il y réside désormais avec sa conjointe, entretenir avec lui des liens tels que sa demande d’asile devrait être examinée sur le territoire français. Enfin, s’il incombe à l’autorité préfectorale, conformément aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013, de prendre l’attache des autorités allemandes dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, afin de leur transmettre les informations nécessaires à la prise en charge médicale immédiate de l’intéressée pour que la continuité des soins soit assurée, ces stipulations n’imposent pas que cet échange d’informations, qui a uniquement trait aux modalités d’exécution de la décision de transfert, ait lieu avant l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application de la clause discrétionnaire prévue par les stipulations précitées.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14, c’est commettre d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a transféré Mme B… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence :
En premier lieu, la décision ordonnant le transfert de Mme B… aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, alors d’ailleurs qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme B… ne pourrait, en raison de son état de santé, se soumettre à l’obligation de présentation aux services de police hebdomadaire qui lui est faite, que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Rommelaere.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d'exécution (UE) 602/2013 du 24 juin 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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