Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2516361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 septembre 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Shebavok, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; que l’irrégularité de sa situation la place dans un état d’anxiété lui faisant courir un risque particulier alors qu’elle se trouve en état de grossesse ;
— la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 septembre 2025 à 16 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffière d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Dumortier, susbstituant, Me Shbavok, représentant Mme A épouse C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante chinoise, née le 16 novembre 1993, à Hubei (Chine), déclare être entrée en régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » en 2017 et a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 juillet 2024 au 11 juillet 2025. Le 23 avril 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. D’une part, contrairement à ce que soutient la préfecture des Hauts-de-Seine, l’attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A ne peut justifier d’un droit au travail auprès de son employeur.
5. D’autre part, pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité, dans la mesure où son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’elle est actuellement enceinte. Toutefois, et sans minimiser les conséquences déjà engendrées par la situation, regrettable, de la requérante, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, doivent être rejetées. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, d’une demande de suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour assortie de conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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