Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2500367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait opposer l’absence d’obtention d’un visa de long séjour pour rejeter sa demande d’admission au séjour à titre discrétionnaire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 10 juillet 2020. A la suite du dépôt de sa demande d’asile le 28 juillet 2020, elle a fait l’objet, le 27 août 2020, d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de cette demande. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue par les services de police le 8 décembre 2021, elle a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2021, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. L’intéressée a sollicité, le 18 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a opposé le motif tiré de l’absence de visa de long séjour au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non au titre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il a examiné l’opportunité au regard de l’ensemble de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait opposé à tort l’absence d’un visa de long séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 33 ans, deux de ses enfants étant nés et ayant vécu plusieurs années dans ce pays. Si le plus jeune de ses enfants est né en France et qu’il est justifié de la scolarité des deux enfants les plus âgés sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où résident les pères des enfants, les parents de Mme B… ainsi que cinq de ses frères et sœurs. A cet égard, la seule présence en France d’une sœur, aux côtés de laquelle elle n’a, en l’absence de circonstances particulières, pas vocation à demeurer, ne saurait établir l’existence d’attaches fortes sur le territoire. Enfin, l’intéressée, qui vit dans un centre d’hébergement et se prévaut d’une promesse d’embauche qu’elle ne produit pas, ne justifie pas d’une insertion particulière en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vol. Par suite, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 5.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en Algérie où ses enfants mineurs pourront poursuivre, compte tenu de leur jeune âge, leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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