Annulation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 48h - gens du voyage, 31 mai 2025, n° 2509307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 mai 2025 à 11h51 et 31 mai 2025 à 13h53, M. C D et M. B D, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire les a mis en demeure d’évacuer le site du complexe sportif de la Gemmeterie situé sur la commune de Saint-Barthélemy d’Anjou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— l’arrêté préfectoral attaqué est illégal comme dépourvu de base légale et violant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car il se fonde expressément sur l’arrêté du maire de Saint-Barthélémy d’Anjou du 19 juillet 2007, lui-même illégal et non exécutoire ;
— contrairement à ce que prétend l’arrêté attaqué, l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité ou l’ordre publiques, de sorte que l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 se trouve violé et que la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du délai de départ octroyé.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, par ailleurs dûment convoqué à l’audience en application des dispositions de l’article R. 779-4 du code de justice administrative, lequel n’a pas produit à l’instance.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Barthélemy d’Anjou en qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 mai 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouchardon, magistrat désigné,
— les observations de M. B D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° BOPSI 2025-271 du 28 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a mis en demeure les propriétaires et occupants des résidences mobiles, installés sans autorisation sur le site du complexe sportif de la Gemmeterie situé sur la commune de Saint-Barthélemy d’Anjou (49124), de quitter les lieux au plus tard le vendredi 30 mai 2025 à 12h00 et les a informés, qu’à défaut d’exécution de cette mesure, il sera procédé à leur évacuation forcée. M. C D et M. B D, destinataires de la décision de mise en demeure, en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 779-2 du même code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. / Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante ».
3. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. / () / IV.- En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé ».
4. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000 que le recours à la procédure qu’elles instituent de mise en demeure par le préfet de quitter les lieux ne trouve pas à s’appliquer à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l’ordre public, mais est limitée aux seuls cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
5. En l’espèce, l’arrêté préfectoral attaqué est motivé par l’existence " d’un branchement [illégal] au niveau d’un coffre électrique (), ce qui représente un réel danger pour [les intéressés] « , d’un raccordement en eau auprès des ateliers municipaux, ce qui occasionne respectivement une perte d’électricité et d’eau » préjudiciable financièrement pour la collectivité ", par l’absence d’installation sanitaire sur le terrain occupé et par la circonstance que ces dites résidences mobiles stationnent à proximité du skate-park municipal susceptible d’être fréquenté par de nombreux riverains.
6. En l’espèce, si le groupe de gens du voyage auquel appartiennent les requérants s’est bien installé sans autorisation sur le site du complexe de la Gemmeterie situé sur la commune de Saint-Barthélemy d’Anjou, il n’est nullement contesté, en l’absence de toute production en défense, que ce lieu ne fait pas actuellement l’objet d’une utilisation à des fins sportives. Il ressort par ailleurs des photographies produites que le skate-park, situé dans le voisinage immédiat du site occupé, n’est nullement empêché de fonctionner par la présence des requérants. Il ressort en outre des pièces du dossier que les véhicules habités des onze familles installées sur le site en cause disposent de sanitaires chimiques individuels, que des aires de vidange se situent non-loin des lieux et que l’alimentation électrique desdits véhicules est assurée par plusieurs tableaux indépendants. Enfin, si l’arrêté contesté fait état de risques en matière de sécurité publique, aucun élément de l’espèce ne vient en attester de l’occurrence.
7. Il résulte de ce qui précède, et alors que l’argumentation du préfet de Maine-et-Loire relative aux conséquences financières de l’occupation des lieux ne saurait utilement être retenue, les conditions de mise en œuvre de la procédure de mise en demeure prévue par les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000 ne sauraient être regardées comme réunies. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander, par ce motif, l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de Maine-et-Loire.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 600 euros à verser aux consorts D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté n° BOPSI 2025-271 du 28 mai 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C D et à M. B D la somme globale de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire et à la commune de Saint-Barthélemy d’Anjou.
Fait à Nantes le 31 mai 2025.
Le magistrat désigné,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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