Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2406868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision à intervenir de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o la procédure est irrégulière en raison de la méconnaissance de son droit d’être entendue et de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
o la décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
o elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les décisions des autorités chargées de l’asile sans exercer un contrôle complémentaire sur l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
o elle est entachée d’erreur de fait eu égard à sa nationalité érythréenne ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
o elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— subsidiairement, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été retiré le 6 février 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 30 janvier 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2022, accompagnée de son enfant mineur. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 13 juin 2022. La cour nationale du droit d’asile a rejeté, le 30 décembre 2023, le recours formé contre cette décision. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 12 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 18 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, au motif que de nouveaux éléments ont été portés à sa connaissance, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 6 février 2025, procédé au retrait de l’arrêté attaqué du 18 octobre 2024. Ce retrait, qui doit être regardé comme étant devenu définitif, emporte la disparition rétroactive des décisions attaquées. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation des décisions contenues dans cet arrêté et de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Le Strat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément à ce dernier article, ce versement vaudra renonciation de cette avocate à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de suspension.
Article 2 : L’État versera à Me Le Strat, avocate de Mme B, la somme de 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gaelle Le Strat.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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