Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2405489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2022, N° 2201779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que tardive ;
— les moyens qu’elle contient ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien né le 6 janvier 2001, déclare être entré en France en octobre 2017. Il a fait l’objet d’ordonnances de placement provisoire par le juge des enfants et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 2 novembre 2017. Le 5 juillet 2019, il a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 315-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2201779 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 18 juillet 2023, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C soutient qu’il est présent en France depuis l’âge de 16 ans, qu’il a fait l’objet de plusieurs placements successifs et qu’il est inséré professionnellement dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu un certificat d’apprentissage (CAP) spécialité « cuisine », le 9 octobre 2020. Le requérant a débuté une autre formation en vue d’obtenir un second CAP spécialité « peintre applicateur de revêtements » au sein du BTP CFA Gironde en 2020, pour laquelle il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage au sein de la société AFB33 en qualité de peintre avec une autorisation de travail avant de conclure un contrat à durée indéterminée au sein de cette société, le 1er décembre 2022. Son insertion par le travail revêt ainsi un caractère récent. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 novembre 2020, confirmé par un jugement n°2201779 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 2022 et qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’a pas d’attaches privée ou familiale proche et stable en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où réside sa mère et ses deux sœurs. Par suite, alors même que le signalement fait au procureur de la République le 6 février 2020 concernant des faits de fraude documentaire n’a donné lieu à aucune poursuite et ne saurait lui être opposé, le préfet de la Gironde n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le préfet de la Gironde n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première-conseillère,
— M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2405441
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