Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous délai de quinze jours, au recteur de l’académie de Bordeaux de mettre en œuvre des mesures concrètes assurant l’exécution effective de la protection fonctionnelle accordée à la requérante le 6 octobre 2025 ;
2°) de lui enjoindre, sous quinze jours, de prendre toute mesure d’éloignement professionnel nécessaire entre la requérante et les personnes mises en cause, sans que ces mesures ne puissent consister en un déplacement, une mutation ou une modification défavorable des conditions d’exercice de la requérante ;
3°) de lui enjoindre, sous quinze jours, de garantir la confidentialité des démarches de protection fonctionnelle et prévenir toute mesure de rétorsion à l’encontre des témoins ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros, en cas de non-exécution dans le délai imparti, par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la protection fonctionnelle accordée est dépourvue d’effet et que cette carence porte une atteinte grave et persistante à sa santé ;
les mesures sollicitées sont utiles dès lors que l’insuffisance de la protection fonctionnelle accordée constitue une carence fautive de l’administration et que ces mesures sont strictement nécessaires à l’exécution de la protection ;
elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les dispositions du code général de la fonction publique ne précisent pas les moyens que l’administration peut mettre en œuvre dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée à son agent ;
les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies :
l’urgence n’est pas caractérisée au regard du défaut de caractérisation de faits de harcèlement moral, au regard du caractère limité des interactions professionnelles entre la requérante et les autres professeures concernées, au regard des mesures déjà prises par l’administration, au regard de l’état de santé de la requérante ;
l’utilité des mesures sollicitées n’est pas démontrée : les mesures susceptibles de restaurer un climat apaisé au sein de l’équipe pédagogique d’espagnol ont déjà été prises ;
la mesure tendant à la prise en charge des frais d’avocat fait obstacle à la décision de refus opposée en janvier 2026 par l’administration ;
la mesure tendant à l’ éloignement professionnel entre la requérante et les personnes mises en cause ne présentent pas un caractère provisoire ;
les mesures sollicitées se heurtent à une constations sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi que les faits dont la requérante se dit victime constituent des faits de harcèlement moral.
Des mémoires complémentaires ont été enregistrés le 20 et le 21 février 2026 pour Mme A…. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Mme B… A… est professeure agrégée d’espagnol, affectée au lycée Nord Bassin d’Andernos-les-Bains depuis le 1er septembre 2021. En raison d’une situation de harcèlement moral dont elle serait victime au sein de son établissement de la part de plusieurs collègues, Mme A… a sollicité de son administration, le 11 septembre 2025, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il est constant que par décision du 6 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux lui attribué cette protection fonctionnelle. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de prendre les mesures concrètes en vue d’assurer l’exécution effective de la protection fonctionnelle et de prendre toute mesure d’éloignement professionnel nécessaire entre elle-même et les personnes mises en cause, sans que ces mesures ne puissent lui être défavorables.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de la cheffe d’établissement en date du 23 septembre 2025 et du rapport de l’inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale (IA-IPR) en date du 24 septembre 2025, lesquels n’ont été communiqués que dans le cadre restreint de la présente instance et n’ont donc pas à être écartés des débats, que les difficultés évoquées par Mme A… sont essentiellement d’ordre relationnel et ne relèvent pas du champ strictement professionnel. Pour cette raison, par sa décision du 6 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux a attribué à la requérante la protection fonctionnelle au titre de « la dégradation ressentie de [ses] conditions de travail » liées à des tensions interpersonnelles avec ses collègues de l’équipe pédagogique d’espagnol, sans pour autant retenir la qualification de harcèlement moral. Il n’est à cet égard ni établi ni même allégué que Mme A… aurait déposé une plainte pénale pour les faits de harcèlement moral qu’elle invoque.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, outre les efforts de médiation engagés avant même l’attribution de la protection fonctionnelle, par la proviseure du lycée, en 2022-2023 avec l’une des enseignantes d’espagnol, puis le 29 août 2025, avec toute l’équipe pédagogique d’espagnol, l’administration a pris un certain nombre de mesures tendant à décliner de façon concrète la protection fonctionnelle octroyée. Ainsi, suite à un entretien avec la directrice des ressources humaines de proximité le 7 novembre 2025, le rectorat a adressé à la proviseure du lycée, avec l’accord de la requérante, un ensemble de mesures à mettre en œuvre afin de préserver Mme A… de la situation de relations tendues avec certaines de ses collègues : ouverture du conseil pédagogique à l’intéressée, double envoi des informations pouvant la concerner, mise en œuvre d’une convention de partenariat encadrant les relations entre la requérante et une autre enseignante d’espagnol dans le soutien aux élèves, aménagements internes afin d’éviter les risques de « face à face ». Ces mesures viennent en complément d’aménagements d’emploi du temps déjà accordés en 2023-2024 et reconduits à ce jour. Il apparaît encore que le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, saisi le 4 juillet 2025 par Mme A… sur les recommandations de la proviseure du lycée, a décliné sa compétence pour donner des injonctions à l’administration ou à ses personnels.
6. En troisième lieu, eu égard aux mesures décrites au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… serait victime, à tout le moins depuis la mise en œuvre de ces mesures et depuis la décision d’attribution de protection la fonctionnelle, d’une « ostracisation professionnelle » persistante dans l’exercice de ses fonctions ».
7. En quatrième lieu, Mme A… n’établit pas, par la seule production d’une orientation vers un psychothérapeute et d’une ordonnance médicale de délivrance d’un anxiolytique, l’existence d’une atteinte grave et immédiate à son état de santé.
8. En dernier lieu et en toute hypothèse, les conclusions tendant à enjoindre à l’administration de « prendre toute mesure d’éloignement professionnel nécessaire entre la requérante et les personnes mises en cause, sans que ces mesures ne puissent consister en un déplacement, une mutation ou une modification défavorable des conditions d’exercice de la requérante », lesquelles ne peuvent être comprises que comme tendant à l’éloignement des collègues qui entretiennent des relations difficiles avec elle, ne sont pas au nombre des mesures conservatoires ou provisoires qui peuvent être ordonnées par le juge des référés en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les mesures sollicitées par Mme A… dans le cadre du présent recours ne présentent pas le caractère d’urgence et d’utilité requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601004 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Copie sera transmise pour information à la proviseure du lycée Nord Bassin Simone Veil.
Fait à bordeaux, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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