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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 déc. 2024, n° 2406018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Pontier (Selarl Abeille et associés), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant son caveau familial situé au cimetière de Badin, sur le territoire de la commune de Givors ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société PFG Services Funéraires.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’un caveau familial situé au cimetière de Badin, sur le territoire de la commune de Givors (concession carré A / 449-450) ; à l’occasion du décès de son père, la veille de l’enterrement, les pompes funèbres l’ont contacté pour l’avertir de la présence d’eau dans le caveau ;
— en dépit d’une saisine de la mairie, aucune solution de reprise n’a été réalisée, la commune estimant que le terrain n’est pas impropre à destination et que les désordres trouvent leur cause dans la conception et la construction du caveau ;
— les infiltrations peuvent trouver leur cause dans l’eau provenant de remontées en surface ou dans la construction, de sorte que la mesure d’expertise apparaît utile ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les responsabilités en jeu, les travaux de réparations à mettre en œuvre ainsi que leur coût ;
— la société PFG Services Funéraires est responsable de la fourniture et de l’installation du caveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la société Marbrerie Feve Maurisot doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas réalisé le caveau dont il est question.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Givors et à la société PFG services Funéraires qui n’ont pas présenté d’observations.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Pour engager la responsabilité de la commune à raison de désordres dus à la pression hydrostatique ou d’infiltrations d’eau dans un caveau funéraire, les concessionnaires doivent établir que la concession est impropre à sa destination et que la commune a commis une faute dans l’exécution du contrat de concession. En l’absence de toute précision contractuelle dans le contrat de concession, le titulaire d’une concession funéraire est tenu d’entretenir sa sépulture et de respecter le règlement du cimetière tandis que la commune doit, quant à elle, assurer à ce concessionnaire la paisible jouissance de la parcelle construite concédée.
4. Dès lors que la demande d’expertise présentée par M. B porte notamment sur la question de l’origine des inondations affectant son caveau familial, aux fins éventuellement d’engager la responsabilité de la commune, cette demande est susceptible de se rattacher, au moins partiellement, à un litige relevant de la compétence du juge administratif. En outre, elle présente un caractère utile, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. Pour demander sa mise hors de cause, la société Marbrerie Feve Maurisot fait valoir qu’elle n’a pas réalisé le caveau subissant des désordres, de sorte qu’elle n’est pas concernée par la demande d’expertise présentée par le requérant. A ce titre, il résulte seulement de l’instruction, et notamment des pièces produites par M. B, que cette société n’est intervenue que pour une opération de démonte et de repose d’une dalle, d’une descente de corps et d’un pompage dans le caveau de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Marbrerie Feve Maurisot.
6. En revanche, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du décès de sa sœur en 2021, M. B a fait installer le caveau familial, lequel a été fourni et installé par la société PFG Services Funéraires. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations de l’expertise prescrite par la présente ordonnance communes et opposables à cette société.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C, demeurant 533 rue du Stade à Lucenay (69480), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis du caveau situé sur la concession carré A / 449-450 au cimetière de Badin sur la commune de Givors ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant le caveau et les cercueils, en lien avec ceux indiqués dans la requête et ci-dessus, et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment si ces désordres proviennent de la construction et de la conception de l’ouvrage ou s’ils trouvent leur cause dans la remontée d’eau venant de sources souterraines au cimetière ; si oui, dire si cette source était connue par les autorités municipales au moment de la concession ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature, causés à M. B par ces désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence M. B, de la commune de Givors et de la société PFG Services Funéraires.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La société Marbrerie Feve Maurisot est mise hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à la commune de Givors, aux sociétés PFG Services Funéraires et Marbrerie Feve Maurisot et à l’expert.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône du en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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