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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 févr. 2025, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. C… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 février 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, d’organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 février 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Bayon, avocat commis d’office, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que M. D… est né à Mayotte, qu’il a suivi une scolarité avec succès, qu’il vit chez sa grand-mère, que son père réside à Mayotte, que sa mère est décédée, que ses frères et sœurs résident soit à Mayotte soit en métropole et qu’il a fait une demande de reconnaissance de la nationalité française ;
et observations de Mme B… représentante du préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant comorien, né le 15 juin 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, M. D… ayant bénéficié d’un avocat commis d’office, rémunéré sur le fondement de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. En premier lieu, dès lors que M. D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de l’instruction que M. D… est né à Mayotte en 2005 et qu’il y a été scolarisé de manière continue entre l’année 2009/2010 et 2023/2024 durant laquelle il était inscrit en BTS « assurance ». Il résulte également de l’instruction que le père de M. D… réside à Mayotte en situation régulière sous couvert d’un titre de séjour, que le requérant est hébergé par sa grand-mère paternelle de nationalité française et que sa mère est décédée. Il résulte en outre des pièces produites à l’instance que le frère et la sœur de M. D… sont de nationalité française et résident soit à Mayotte, soit à La Réunion. Il résulte de ces éléments que le requérant est fondé à soutenir qu’il a toujours vécu à Mayotte et qu’il n’a pas d’attaches aux Comores. A l’instance le préfet de Mayotte produit un arrêté de refus de titre de séjour du 12 décembre 2024 faisant état de la menace à l’ordre public que représenterait la présence du requérant à Mayotte au regard de « multiples interpellations » mentionnées au fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois M. D… produit à l’instance un « extrait de décision pénale » duquel il ressort qu’il a été relaxé par le tribunal pour enfants de E… dans différentes affaires dont certaines sont citées par le préfet dans son arrêté du 12 décembre 2024. En outre, l’usage du terme « interpellation » par le préfet dans son arrêté ne permet pas au juge des référés de savoir si l’intéressé a déjà été condamné par la justice judiciaire et pour quels faits. Par suite, en l’état des pièces produites par le préfet, qui n’ont pas été explicitées par sa représentante au cours de l’audience, il ne peut être conclu que la présence de M. D… à Mayotte constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions M. D… est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 15 février 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. D… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à E…, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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