Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 2401636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juin 2024 et le 8 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a expulsé du territoire national ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le préfet n’a pas fourni de rapport socio-éducatif ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques de persécutions dans son pays d’origine, le Tchad.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 27 juillet 1994 à N’Djamena (Tchad), de nationalité tchadienne, est entré en France en 2001. Par décision du 24 avril 2003, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité familiale dès lors que son père a été reconnu réfugié en raison de craintes personnelles de persécutions. Par décision du 11 mars 2021, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié du requérant en considérant qu’il constituait une menace grave et actuelle pour la société française. Cette décision a été confirmée par celle du 31 janvier 2023 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Après consultation de la commission d’expulsion qui a rendu un avis favorable le 7 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé l’expulsion du requérant par l’arrêté en litige du 11 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle mentionne, en particulier, les condamnations du requérant, l’avis de la commission d’expulsion et elle précise que le requérant est entré sur le territoire en 2001 et qu’il est sans enfant à charge et, prétendument en concubinage. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : (…) / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-7 du même code : « (…) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant a été étudiée par la commission d’expulsion des étrangers des Pyrénées-Atlantiques réunie en séance le 3 mai 2024. Contrairement à ce que soutient le requérant, il est justifié que la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités a été convoquée pour être entendue par la commission par un courrier du 6 avril 2024. Le requérant, qui était présent et assisté de son conseil, a pu faire valoir ses arguments devant la commission et il n’indique nullement en quoi l’absence de cette directrice aurait été susceptible, en l’espèce, d’exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou de le priver d’une garantie. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le préfet fournisse un rapport socio-éducatif préalablement à la réunion de la commission d’expulsion. Par suite, ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ».
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur la commission par l’intéressé d’infractions constituées de faits de vols, vols en récidive, usages de stupéfiants, violences aggravées, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, délit de fuite après un accident, mise en danger d’autrui, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, destruction d’un bien appartenant à autrui, conduite d’un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé et violences volontaires aggravées sur un fonctionnaire de police. Il est constant que ces faits ont donné lieu à neuf condamnations judiciaires sur une période de dix ans dont la dernière à une peine de seize mois d’emprisonnement prononcée le 6 juillet 2023 par la Cour d’appel de Pau. Dans ces conditions et compte tenu du caractère répété des faits et de leur gravité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, à bon droit, considérer que la présence de M. B… en France constituait une menace grave pour l’ordre public et n’a ainsi pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Le requérant fait valoir qu’il a suivi un apprentissage dans le domaine de la cuisine à l’issue de sa scolarité en classe de troisième, puis une formation de peintre façadier en 2016-2017, et qu’il a effectué des missions intérimaires auprès d’une fromagerie entre le 2 juin 2020 et le 29 mai 2021. Toutefois, tant cette période d’activité que les différents stages sont d’une durée assez courte et ne permettent ainsi pas de caractériser une insertion professionnelle de l’intéressé dans la société française. Par ailleurs, s’il est constant que M. B… est entré en France à l’âge de sept ans et que les membres de sa cellule familiale sont également présents sur le territoire français, l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise, à savoir la préservation de l’atteinte à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Si M. B… soutient qu’il sera exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, il ne justifie toutefois pas du caractère réel, actuel et personnel de ces risques en se bornant à produire un rapport sur la situation générale dans le pays et à indiquer sans précision que les auteurs des persécutions subies par ses parents sont toujours au pouvoir. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA dans sa décision du 31 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Euro ·
- Affectation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Adaptation ·
- Logement social ·
- Commune
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Âne ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bail ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Ordre ·
- Propos
- Détention d'arme ·
- Réception ·
- Autorisation ·
- Administration ·
- Sécurité publique ·
- Public ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Effets ·
- Formulaire ·
- Terme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Union des comores ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Exécution ·
- Midi-pyrénées ·
- Jugement ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.