Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 26 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2025 jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaïb, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été édictée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé aux vérifications préalables concernant son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée pour n’avoir pas fait référence à la faculté qui est la sienne de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- l’obligation d’information prévue à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été mise en œuvre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et est illégale en raison de l’illégalité de cette décision ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit liée à un défaut d’examen de sa situation compte tenu des risques encourus pour sa vie ou sa liberté, au sens des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, et est illégale en raison de l’illégalité de cette décision ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à son principe et quant à sa durée ;
- l’obligation d’information prévue à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été mise en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les observations de Me Martin, représentant Mme C…, et substituant Me Chaïb.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante géorgienne née le 14 décembre 1990, a déclaré être entrée en France la dernière fois le 19 décembre 2024 afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. A la suite de cette décision, par un arrêté du 9 septembre 2025, dont Mme C… demande au tribunal l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tout acte relevant des attributions de la direction de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, Mme D… A… était compétente pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les dispositions précitées sont issues, en dernier lieu dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’en examinant la situation personnelle de Mme C…, et en décidant qu’elle justifiait l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la possibilité d’attribuer un titre de séjour de plein droit à la requérante. Mme C… n’établit pas que le préfet disposait d’autres éléments relatifs à sa situation lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, au regard notamment de l’existence de circonstances humanitaires. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru, à tort, tenu d’édicter la mesure d’éloignement attaquée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en dernier lieu en décembre 2024, n’a été autorisée à s’y maintenir que temporairement, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile. Elle n’établit ni même n’allègue disposer d’autres attaches familiales en France que son fils mineur, né le 10 janvier 2018 en Allemagne ni y avoir tissé des liens personnels d’une particulière intensité et stabilité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme C… serait dans l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Géorgie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, qui est célibataire, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que Mme C… n’est fondée ni à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ni à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, eu égard aux éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas examiné les risques portés à sa vie ou sa liberté, au sens de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, en fixant le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatride par une décision du 17 juin 2025, n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de ladite convention doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, en toute hypothèse, de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que Mme C… n’est fondée ni à exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français ni à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et si sa présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas contesté que la requérante n’était présente sur le territoire que depuis neuf mois à la date de la décision attaquée et qu’elle est dépourvue de tout lien personnel ou familial en France. Si Mme C… se prévaut de la présence à ses côtés de son fils, âgé de sept ans, elle s’est toutefois maintenue en France en situation irrégulière et la cellule familiale constituée avec son enfant a vocation, ainsi qu’il a été dit au point 8, à se reconstruire en Géorgie. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante et en fixant sa durée à douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas inexactement apprécié la situation de Mme C…. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
La requérante fait état des risques qu’elle encourt en cas de retour en Géorgie, en raison de menaces dont elle aurait été victime de la part de son frère. Par ces seules allégations, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne sauraient prospérer.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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