Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2406983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme C… A…, Mme D… A… et Mme B… A…, représentées par Me Poulard, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 27 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme D… A… et Mme B… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le jugement d’adoption simple du 15 mars 2022 étant opposable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… A… a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de La Haye ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations de Me Poulard, en présence de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 31 janvier 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D… A… et Mme B… A…, qu’elle présente comme ses filles adoptives, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 27 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 8 février 2024, dont Mme C… A…, Mme D… A… et Mme B… A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial des jeunes B… et D… A… avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, dès lors que le jugement d’adoption des intéressées n’a fait l’objet d’aucun jugement d’exéquatur et que les procédures d’adoption internationale, y compris intra-familiale, sont suspendues avec la Guinée depuis le 31 mars 2012.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier du lien de filiation allégué, il est versé aux débats un jugement d’adoption simple n° 121/G rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de première instance de Mafanco (Guinée), qui prononce l’adoption des enfants B… A… et D… A… par leur tante, Mme C… A…, et fait mention du décès du père biologique et de l’accord de la mère biologique. En se bornant à opposer que la France a suspendu toute adoption internationale en provenance de la Guinée-Conakry depuis le 31 mars 2012 et que le jugement d’adoption du 15 mars 2022 ne peut produire ses effets en France en l’absence de jugement d’exequatur, sans établir ni même alléguer le caractère frauduleux de ce jugement, ni l’existence d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… A… et Mme B… A… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… A… a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Dès lors, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… A… et Mme B… A… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Mme D… A…, Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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