Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juin 2026, n° 2507236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. et Mme B… et C… A… demandent au tribunal d’annuler le permis de construire délivré pour la réalisation d’une terrasse couverte située au 90 rue Adrien Lemaître à Faux-en-Périgord.
Par un courrier du 22 octobre 2025, le tribunal a invité M. et Mme A… à régulariser leur requête dans un délai d’un mois en produisant la décision de permis de construire attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. Par un courrier du 22 octobre 2025, reçu le 24 octobre 2025, le tribunal a invité M. et Mme A… à régulariser leur requête dans un délai d’un mois en produisant la décision de permis de construire attaquée. Si les intéressés ont produit des pièces les 20 novembre et 19 décembre 2025, celles-ci ne comportent pas la décision attaquée. En particulier, la demande qu’ils ont adressée à la mairie de Faux-en-Périgord le 28 octobre 2025 tend uniquement à la communication du plan de masse PC2 du dossier de permis de construire et non à celle de l’arrêté de permis de construire dont ils demandent l’annulation. Cette demande ne permet ainsi pas d’établir qu’ils auraient vainement sollicité auprès de la commune la communication de la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée, M. et Mme A… n’ont pas produit, dans le délai qui leur était imparti, la copie de la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… et C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A….
Fait à Bordeaux, le 9 juin 2026
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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