Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 juil. 2025, n° 2502037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C B représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 6 mars 2025 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale puisqu’il est fondé sur l’arrêté du 6 mars 2025 portant obligation de quitter dont la légalité est toujours contestée devant la cour administrative d’appel ;
— la décision de prolongation de l’assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de prolongation de l’assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation professionnelle, qu’elle est entachée d’erreur manifeste sur les conséquences de celles-ci sur sa vie en méconnaissant son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision de prolongation de l’assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la première assignation du 10 mai 2025 dès lors qu’elle est signée par un auteur incompétent et qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— l’injonction qui lui est faite par la mesure de prolongation est incohérente, dénuée de toute utilité réelle, introduit une obligation arbitraire à laquelle il ne peut se conformer et se présente comme une contrainte excessive.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces le 7 juillet 2025, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné ;
— les observations de Me Malblanc, représentant M. B, reprenant en synthèse les éléments de ses écritures et ajoutant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne et des libertés fondamentales à l’encontre de la prolongation de l’assignation à résidence ;
— et celles de M. B mentionnant quelques éléments de son parcours depuis son entrée en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 1er août 2002 est entré irrégulièrement en France en 2019 alors qu’il était mineur. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 6 mars 2025, cette autorité a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de sa prise en charge le 10 mai 2025 par les services de la police nationale de Reims pour des faits présumés de violences volontaires aggravées, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du même jour. Par un arrêté du 16 juin 2025, cette même autorité a renouvelé cette assignation à résidence. Par le présent recours, M. B en demande l’annulation au tribunal.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’exception d’illégalité de la décision refusant le séjour :
4. La décision en litige ne se fonde pas sur la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 6 mars 2025 mais sur l’obligation de quitter le territoire français prévue par ledit arrêté. Par suite, M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour contester la prolongation de l’assignation à résidence.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Ce moyen est recevable tant que cet acte n’est pas devenu définitif.
6. En l’espèce, l’assignation à résidence contestée est une mesure accessoire de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 6 mars 2025. Cette dernière n’est pas devenue définitive puisque le jugement validant sa légalité est frappé d’appel. Dans ces conditions, M. B est recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 6 mars 2025 à l’encontre de l’arrêté du 16 juin 2025 prolongeant son assignation à résidence.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B notamment professionnelle avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en 2019 sur le territoire français, est célibataire et sans enfant à charge et ne dispose d’aucune attache familiale en France. Il en ressort également qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. En outre, s’il se prévaut de liens tissés dans les cercles associatifs et professionnels et de son emploi d’employé polyvalent de cuisine, qu’il exerce à temps partiel depuis le mois de décembre 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion sociale et professionnelle significative depuis son arrivée en France en 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision en litige.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence du 10 mai 2025 :
11. Par un arrêté du 25 mars 2024 relatif aux permanences des sous-préfets, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. D A, sous-préfet de l’arrondissement d’Epernay, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences, « toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, y compris les arrêtés de placement en rétention ». Il résulte de ces dispositions que M. A dispose d’une délégation de signature dans le cadre des permanences, y compris pour les assignations à résidence prévues par les articles L. 730-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prises, qui constituent, à l’instar du placement en rétention, des mesures prises en vue de l’exécution des décisions d’éloignement. Par ailleurs, le préfet de la Marne produit le tableau de permanence de la préfecture de la Marne dont il ressort que M. D A était de permanence le week-end des 10 et 11 mai 2025. La circonstance que ce document comporte des mentions occultées par un agent de la préfecture ne saurait suffire à démontrer qu’il aurait été falsifié pour les besoins de la cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
13. En se bornant à soutenir que le préfet de la Marne n’a entrepris aucune démarche en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 mars 2025, le requérant ne démontre pas une absence de perspective raisonnable d’éloignement à la date de la décision attaquée. Au demeurant, alors que la légalité de l’arrêté du 10 mai 2025 s’analyse à la date à laquelle il a été pris, il ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures au soutien du moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’assignation à résidence édictée le 10 mai 2025 à l’encontre de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de prolongation d’assignation à résidence du 16 juin 2025 :
15. La circonstance que M. B ait introduit un recours en appel contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa requête formée contre l’arrêté du 6 mars 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
17. En l’espèce, M. B soutient que l’injonction portant sur l’obligation de prouver ses démarches en vue de l’obtention d’un passeport alors qu’il en possède un, introduit une obligation arbitraire. En outre, la menace de placement en centre de rétention administrative en l’absence de preuve d’une telle démarche constitue une menace administrative. Toutefois, de telles considérations, alors qu’il est en mesure d’apporter la preuve de cette détention rendant sans objet ladite injonction, sont insuffisantes pour établir que la mesure contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée, ni qu’elle porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 cité au point 12, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ces moyens doivent, par suite, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502037
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