Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Gironde a confirmé le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés.
Dès lors, le litige relatif à la décision du 5 février 2026 par laquelle la CDAPH de la Gironde a confirmé le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III, annexé au code de l’organisation judiciaire, il convient de transmettre ses conclusions au pôle social, situé au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. A… est renvoyée au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal judicaire de Bordeaux.
Copie, pour information, en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde et au conseil départemental de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la préfète de la région Nouvelle Aquitaine, préfète de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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