Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2501146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme C… D… née E… et M. A… D…, représentés par Me Berthault, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer leur relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors que M. D… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 août 2023 et que le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024 faisant injonction à l’Etat de les reloger sans délai n’a pas été exécuté ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à les reloger, étant dépourvus de logement depuis l’expulsion locative du 31 juillet 2024, Mme D… et leur fils ayant des problèmes de santé et ayant dû interrompre sa scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, la période de responsabilité ne pourrait courir que jusqu’à la signature du bail le 31 juillet 2025 et le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 1050 euros.
Les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. et Mme D… ont été rejetées par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2024, les dossiers n’étant pas complets.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401530 du 27 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement du requérant ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes
Les requérants ne sont ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une décision du 29 août 2023 la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré M. D… prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement de type T3, aux motifs qu’il était menacé d’expulsion, sans relogement, et qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé à quarante-cinq mois par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2014. Par une ordonnance du 27 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par M. D… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de l’intéressé. Il résulte de l’instruction que le préfet n’avait proposé un relogement à M. D…, ni à l’expiration du délai de six mois prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance lui enjoignant de faire une telle proposition. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 et jusqu’à son relogement, un bail ayant été signé le 31 juillet 2025 pour un appartement de type T3, d’une superficie de 74 m² et un montant de loyer de 408 m², pour lequel le requérant ne conteste pas qu’il tient compte de ses besoins et de ses capacités tels que définis par la commission. Il résulte du point 2 que les conclusions présentées par Mme D… en son nom propre ne peuvent, en revanche, être accueillies.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… et leur enfant mineur ont été expulsés de leur logement le 31 juillet 2024, sans trouver de solution de relogement pendant la période de responsabilité de l’Etat, et ils font état de problèmes de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par M. D… dans ses conditions d’existence en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1060 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
M. D… et Mme D… n’ont pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Les conclusions présentées doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… une somme de 1060 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… D…, à Me Berthault et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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