Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2503648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme C B, représentée par Me Doux, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 de la directrice du centre hospitalier de Montfavet en tant qu’elle met un terme à son contrat d’aide-soignante au 30 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Montfavet de renouveler son contrat d’aide-soignante pour la période allant du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
. la décision contestée a pour effet de la priver de toute rémunération à compter du 1er octobre 2025 alors qu’elle doit rembourser un crédit immobilier ;
. elle met fin à ses ambitions de se voir proposer un contrat à durée indéterminée à l’issue d’une période d’emploi de six ans ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
. la décision n’est pas justifiée par un motif d’intérêt du service ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par sa directrice en exercice, ayant pour avocat la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que :
. la requérante a été informée du non-renouvellement de son contrat depuis un courrier du 25 juin 2025 et qu’elle va percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi ;
. les circonstances particulières de l’espèce tenant aux nécessités de services font obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. la décision attaquée a été signée par Mme A D, directrice des ressources humaines qui, par une décision du 2 juin 2025 de la directrice du centre hospitalier de Montfavet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse n°84-2025-078 du 5 juin 2025, a reçu délégation, à l’effet de signer tout acte ou décision courants relevant de la gestion des ressources humaines non médicales ;
— un agent public contractuel n’a aucun droit au renouvellement d’un contrat à durée déterminée ;
— le non-renouvellement du contrat de Mme B est justifié par l’intérêt du service en ce qu’elle connait des difficultés relationnelles de plus en plus importantes avec sa hiérarchie, qu’elle compromet le bon fonctionnement du service auquel elle est affectée en raison de son comportement professionnel et qu’elle a exprimé de manière virulente son opposition à certaines remarques virulentes formulées par sa hiérarchie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2503642 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, représentée par Me Doux, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; sur l’urgence elle insiste sur la perte totale de revenus de la requérante pour faire face aux charges de la vie courante alors qu’elle espérait obtenir un contrat à durée indéterminée ; sur la légalité, elle rappelle que la décision est insuffisamment motivée et qu’elle n’est pas fondée sur un motif lié à l’intérêt du service, alors que depuis sa prise de poste en septembre 2020 toutes ses évaluations professionnelles sont positives et font état de sa manière satisfaisante de servir.
— les observations du centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Raynal, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; sur le défaut d’urgence il souligne que les pièces des 2, 17 juillet et 2 septembre 2025 ont été produites pour établir les risques sur le bon fonctionnement du service en cas de réintégration de l’agent ; sur la légalité, il insiste sur le fait que la décision contestée a été prise dans l’intérêt du service au motif du comportement professionnel et de la manière de servir de la requérante qui ne cesse de se dégrader.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier de Montfavet à compter du 1er septembre 2020 par contrat à durée déterminée, reconduit successivement jusqu’au 30 juin 2025. Par décision du 25 juin 2025, Mme B a été informée de la prolongation de son contrat jusqu’au 30 septembre 2025 et de la non reconduction de celui-ci à son terme. Par la présente requête Mme B demande au tribunal la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle met un terme à son contrat d’aide-soignante au 30 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montfavet a limité au 30 septembre 2025 le renouvellement du contrat d’aide-soignante de Mme B.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Montfavet sur le même fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Montafvet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier de Montfavet.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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