Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 févr. 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Minar Rodap, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) de suspendre le signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées pour la durée de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade », subsidiairement « vie privé » et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre complémentaire, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de lui communiquer l’avis des médecins de l’OFII du 5 septembre 2022 ;
5°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles devaient être précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet ne démontre pas que l’avis des médecins de l’OFII a été signé par une autorité compétente ni qu’il a été correctement motivé ;
— elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé ne lui permet pas de retourner en Haïti, pays dont les structures médicales sont insuffisantes pour soigner sa pathologie ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 20 ans, qu’il est hébergé par M. B depuis 10 ans, qu’il vit à proximité de sa famille, de deux de ses frères, ses neveux et son cousin, qu’il est handicapé à 80 % ;
— elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision un délai de départ volontaire de 30 jours :
— elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
— elle est illégale pour les mêmes moyens soulevés pour les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
— elle est illégale pour les mêmes moyens soulevés pour les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par courrier en date du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté du recours.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A a produit des observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500084, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 14 octobre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 7 février 2025 à 10h30.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière en chef :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Minar Rodap, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en indiquant avoir reçu l’avis des médecins de l’OFII, partant se désister de ces conclusions d’injonction et que le mémoire du préfet soit écarté car relatif à la demande d’annulation et non de suspension de l’arrêté en litige.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 7 février 2025, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
1. Si l’arrêté contesté est daté du 25 avril 2024, il ne résulte pas de l’instruction que, faute de précision relative à la date de notification de cet arrêté, celui-ci ayant donc été notifié à une date inconnue ainsi que le soutient le requérant, son recours serait tardif.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. M. A, ressortissant haïtien né le 2 janvier 1989 à Gressier (Haïti), présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’urgence :
4. M. A justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
7. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
9. En l’espèce, en décidant que si M. A n’avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloignée vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suspension des autres décision préfectorales :
10. Sans qu’il soit utile de se fonder sur le mémoire en défense, aucun des moyens soulevés par le requérant, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401771.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. M. C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Minar Rodap, avocat de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celui-ci de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 est suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500084.
Article 2 : L’Etat versera à Me Minar Rodap une somme de 800 euros en application des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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