Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2604810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2604810, M. B… A…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°)
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Djossou pour le représenter ;
2°)
à titre principal, de suspendre l’arrêté portant assignation à résidence en date du 2 mars 2026 pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux, qui l’assigne à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, lui impose des plages de présence obligatoire à son domicile ainsi qu’une obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Clamart, en plus de la remise de son document portugais, ces obligations, particulièrement lourdes, portant une atteinte directe et continue à sa liberté d’aller et venir ; par ailleurs, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative, en ce qu’elle l’empêche concrètement de regagner le Portugal pour y poursuivre son projet de vie et ses démarches d’insertion, alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités portugaises le 4 avril 2025 ; enfin, la décision contestée est prononcée pour quarante-cinq jours mais est expressément renouvelable et elle se combine avec un arrêté de réadmission vers le Portugal assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans, cette combinaison créant une situation de contrainte durable, marquée par l’incertitude sur la durée réelle de l’assignation et sur les modalités de mise en œuvre de la réadmission ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est illégale par voie d’exception, dès lors que l’arrêté du 2 mars 2026 portant remise aux autorités portugaises et interdiction de circulation sur le territoire français, sur lequel elle se fonde, est lui-même illégal ; ainsi, cet arrêté méconnaît les exigences relatives aux procédures de remise intra-Union Européenne et de réadmission, dès lors qu’il ne fait pas état d’une demande de réadmission aux autorités portugaises, ni d’un accord explicite de celles-ci ; par ailleurs, cet arrêté ne respecte pas les exigences des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire « Migrationsverket » ; enfin, cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il constitue ;
elle a été prise en violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’apporte aucune précision, ni ne produit aucun document sur les actions réalisées pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et ne fait pas état d’obstacles temporaires à cette mise en œuvre démontrant que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
elle est illégale par voie d’exception, dès lors que l’arrêté du 8 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel elle se fonde, est lui-même illégal ; ainsi, cet arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
II- Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2604814, M. B… A…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°)
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Djossou pour le représenter ;
2°)
à titre principal, de suspendre l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mars 2026 portant réadmission vers l’espace Schengen et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve placé sous la menace constante d’une exécution rapide de la remise aux autorités portugaises, alors que la légalité de l’arrêté litigieux n’a pas encore été examinée par le juge du fond ; par ailleurs, la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans porte une atteinte particulièrement forte à sa liberté d’aller et venir ; enfin, alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités portugaises le 4 avril 2025, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative, en ce qu’il le place dans une situation d’incertitude majeure sur ses possibilités de circulation et de retour en France ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités portugaises :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire « Migrationsverket » ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
elle est illégale par voie d’exception, dès lors que l’arrêté du 8 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel elle se fonde, est lui-même illégal ; ainsi, cet arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2604751, enregistrée le 5 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 2026 portant assignation à résidence ;
la requête n° 2604834, enregistrée le 5 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 2026 portant remise aux autorités portugaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant algérien, né le 29 mai 1997. Par un premier arrêté du 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2604810 et n° 2604814 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions du requérant :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ».
Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à la remise d’un étranger aux autorités d’un autre état membre de l’Union européenne, lorsque l’étranger concerné est assigné à résidence. Ainsi, en pareil cas, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue de statuer, selon les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l’intéressé en même temps que la mesure d’assignation à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une mesure de remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne, lorsqu’elle est accompagnée d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En l’espèce, par les requêtes susvisées n° 2604751 et n° 2604834, enregistrées le 5 mars 2026, M. A… a saisi le présent tribunal de demandes tendant respectivement à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 2026 portant assignation à résidence et à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du même jour portant remise aux autorités portugaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces deux requêtes sont inscrites au rôle d’une audience du tribunal le 16 mars 2026, selon la procédure spéciale prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé aux points 5 et 6, les requêtes présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A… en toutes leurs conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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