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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500104 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2024, N° 2430761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision de placement en fuite, révélée par le refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, l’expose à un transfert vers l’Espagne à tout moment et la prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait, et méconnaît les dispositions de l’article 9-2 du règlement 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement n°1560/2003 et de l’article 29 du règlement 604/2013.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500105 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Par une ordonnance n° 2430761 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 2 mai 2024 de transfert vers l’Espagne de Mme A, ressortissante mauritanienne née le 1er décembre 1992 à Gouraye, de celle du 13 septembre suivant plaçant Mme A en situation de fuite et de la décision implicite de rejet de sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure dite « normale », prises par le préfet de police. Il a également enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre conservatoire et provisoire, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de cet enregistrement ouvrant tous les droits attachés à la qualité de demandeur d’asile en France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, sans délai, tout document justifiant la régularité de son séjour jusqu’à la date de délivrance de l’attestation d’enregistrement de la demande d’asile. Dès lors, les conclusions présentées une nouvelle fois dans la présente requête par Mme A à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et ses conclusions à fin d’injonction sont sans objet, et par suite, irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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