Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 avr. 2026, n° 2408051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne lui a notifié le refus du président du conseil départemental de la Dordogne de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il ne comprend pas la décision ;
- son comptable a pris du retard dans l’établissement de la comptabilité de son exploitation agricole ;
- il est désormais en mesure de fournir des éléments permettant de déterminer ses ressources.
Par une lettre du 27 janvier 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. M. A… conteste une décision portant refus d’ouverture de droits au revenu de solidarité active qui lui a été notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne, Lot-et-Garonne au motif de l’impossibilité de déterminer les ressources à prendre en compte pour l’examen de son droit à cette allocation. Toutefois, il ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, qui s’exerce devant le président du conseil départemental et non directement devant le juge administratif ainsi que cela est indiqué dans le courrier de notification de la décision attaquée, ni ne produit la décision qui aurait rejeté un tel recours préalable. Par un courrier du 27 janvier 2025, le requérant a ainsi été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par la production de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la justification que celui-ci a été exercé et qu’il est resté sans réponse. En dépit de cette demande, notifiée à l’intéressé par pli recommandé distribué le 29 janvier 2025, M. A… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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