Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2501031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 5 août 2025, M. C… E…, représenté par Me Ozeki, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d’accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Madame B… E… et de leurs enfants A… E… et D… E…, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) A défaut, d’enjoindre au préfet de la Drôme, de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Alissa Ozeki au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1 800 euros au requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 2025, M. E…, par son conseil, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. M. E… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète de la Drôme la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C… E….
Article 2 : La demande présentée par M. E… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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