Annulation 13 juillet 2023
Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 oct. 2024, n° 2312314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2023, N° 2209491 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Philouze, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit commise dans l’exercice par la préfète de son du pouvoir générale de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son du pouvoir générale de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est considérée en situation de compétence liée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Par un courrier du 18 septembre 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2209491 du 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Philouze, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 juin 1987 et entré en France le 15 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne a estimé que l’usage d’une fausse carte d’identité portugaise par l’intéressé caractérisait l’existence d’une fraude faisant obstacle à ce qu’il relève d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire. Toutefois, la circonstance que le demandeur d’une régularisation exceptionnelle aurait fait usage d’une fausse carte d’identité à seule fin d’obtenir un emploi ne saurait, en tant que telle, faire obstacle à son admission exceptionnelle au séjour, notamment au titre de son activité salariée, sauf à rendre sans objet cette procédure de régularisation ou à la réserver à des étrangers salariés par des employeurs méconnaissant délibérément l’interdiction de salarier un étranger ne bénéficiant pas d’une autorisation de travail. En outre, la circonstance que M. B ait fait l’objet d’une condamnation le 26 janvier 2023 à une amende de 500 euros pour détention frauduleuse et usage de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, ne permet pas d’établir l’existence d’une fraude dans la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas fait usage de cette fausse pièce d’identité en vue d’obtenir son admission au séjour. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne, en considérant que cette circonstance était constitutive d’une fraude faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, a commis une erreur de droit.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2209491 du 13 juillet 2023 devenu définitif et revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus de titre de séjour opposée à M. B au motif que la préfète avait commis une erreur de droit en refusant la demande de régularisation présentée par M. B dès lors qu’il aurait fait usage d’un faux document d’identité italien et avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande du requérant. Il s’ensuit qu’en refusant à nouveau la délivrance d’un titre de séjour à M. B sur ce même motif, sans relever aucun changement de circonstance pertinent, la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement du 13 juillet 2023.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France avec son épouse et leurs enfants depuis mars 2019 et qu’il a travaillé d’avril 2019 à octobre 2021 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminé à temps plein au sein de la société SARL France Réseaux BTP en tant que technicien de fibre optique, pour lequel il a suivi une formation en janvier 2022, avant d’être recruté en contrat à durée déterminée au sein de la société Energie Connectée en qualité de technicien réseau de télécommunication de décembre 2021 à mai 2022 et produit diverses promesses d’embauche de la société Techniplus pour un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse travaille comme secrétaire depuis le 1er septembre 2020 d’abord dans la société SAS France Fibre Réseau et depuis le 2 janvier 2023 dans la SASU 2H ELEC et que leur deux filles, nées respectivement le 1er septembre 2016 et le 1er mai 2019, sont scolarisées en CE1 et en classe de moyenne section. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa sœur réside en France sous couvert d’une carte de résident en cours de validités ainsi qu’une de ses belles-sœurs, sous couvert d’une carte de résident en cours de validité et que son frère est décédé en Tunisie le 29 mai 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de ses belles-sœurs, de ses voisins, de la lettre de soutien d’une conseillère municipale de sa commune datée de décembre 2022 et surtout des diverses attestations du secours populaire, de l’association Dans le cœur de chacun et de Solidarité Champigny que M. B justifie, en sus de son activité professionnelle, d’un engagement bénévole dans plusieurs associations et d’une insertion dans la société française où il a développé des liens sociaux significatifs. Dans ces conditions particulières, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son du pouvoir générale de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et en l’absence de demande d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Philouze, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Philouze d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Philouze une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
J. C
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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