Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2108578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2108578, par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2021 et 7 août 2023, Mme D B I demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, si le tribunal l’estime nécessaire, une expertise médicale aux fins de déterminer s’il existe un lien direct, éventuellement non exclusif, entre les événements survenus le 27 avril 2016 et l’état de santé de la requérante le lendemain ;
2°) d’annuler les décisions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 7 avril 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 avril 2016 ainsi que l’imputabilité au service des congés accordés depuis le 28 avril 2016 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er juin 2021 contre les décisions du 7 avril 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 avril 2016 ainsi que l’imputabilité au service des congés accordés depuis le 28 avril 2016 ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 avril 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que l’imputabilité au service des congés accordés du 28 avril 2016 au 27 avril 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions prises par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille sont insuffisamment motivées ;
— la procédure suivie devant la commission de réforme est entachée de plusieurs irrégularités ;
— les décisions de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 avril 2016 et des congés qui en suivent sont entachées d’erreurs d’appréciation, d’erreurs de faits et d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’étaient pas encore applicables à la date des faits constitutifs de l’accident dont Mme B I se déclare victime, les faits ayant eu lieu le 27 avril 2016, soit avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, et qu’en conséquence il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale et d’appliquer les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
II. Sous le n° 2109012, par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2021 et 7 août 2023, Mme D B I demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit, si le tribunal l’estime nécessaire, une expertise médicale aux fins de déterminer s’il existe un lien direct, éventuellement non exclusif, entre les conditions de travail de la requérante et son état de santé depuis le 28 avril 2016 ;
2°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en date du 27 avril 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille du recours gracieux formé le 21 juin 2021 contre l’arrêté du 27 avril 2021 ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de prendre un arrêté plaçant la requérante en congé de longue durée imputable au service sur la période du 28 octobre 2020 au 27 avril 2021, de procéder à la reconstitution sur cette période de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, et de liquider les sommes dues au titre de cette reconstitution de carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’acte contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions prises par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille sont insuffisamment motivées ;
— la procédure suivie devant la commission de réforme est entachée de plusieurs irrégularités ;
— sa pathologie depuis le 28 avril 2016 est imputable au service ;
— le recteur a commis des erreurs de fait, de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. H représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Une note en délibéré, présentée par Mme B I a été enregistrée le 5 septembre 2024 pour chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2108578 et n° 2109012 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2108578 :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B I est maître contractuelle en histoire et lettres modernes exerçant en lycée professionnel privé sous contrat à Marseille. Le 27 avril 2016, alors qu’elle se rendait dans les bureaux du rectorat afin de consulter son dossier administratif, elle a pris connaissance de différents signalements établis à son encontre par son chef d’établissement en 2013. A la suite de cette découverte dont elle soutient qu’elle lui aurait provoqué un choc psychologique, la requérante est placée dès le lendemain en arrêt de travail pour « état anxieux extrêmement sévère ». Par arrêté du 7 février 2017, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a donc placée en congé de longue maladie non imputable au service du 28 avril 2016 au 27 avril 2017. Par deux jugements devenus définitifs en date du 13 juin 2019, n°s 1802394 et 1809794, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 12 septembre 2017 et 29 juin 2018, plaçant Mme B I en congé longue durée non imputable au service pour les périodes respectives du 28 avril 2017 au 27 janvier 2018 et du 28 janvier 2018 au 27 janvier 2019, au motif de l’absence de saisine préalable de la commission de réforme. Par un autre jugement devenu définitif en date du 10 mai 2021, n°s 1904003 et 1904004, ce même tribunal a annulé la décision du 8 mars 2019 plaçant Mme B I en congé longue durée non imputable au service pour la période du 28 janvier 2019 au 27 octobre 2019 ainsi que la décision du 21 décembre 2018 refusant de faire droit à sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service, au motif du défaut de consultation de la commission de réforme. Le 22 mai 2017, Mme B I a demandé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille le retrait de sa décision du 7 février 2017, le réexamen de sa situation ainsi que la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 avril 2016 et des congés qui en ont résulté. Par un courrier du 7 avril 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des faits qui se sont produits le 27 avril 2016 et, par suite, l’imputabilité au service des congés maladie octroyés depuis le 28 avril 2016. Le 1er juin 2021, Mme B I a formé contre ces décisions un recours gracieux, implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B I demande notamment au tribunal d’annuler les décisions du 7 avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des dispositions applicables :
3. Aux termes de l’article R. 914-105 du code de l’éducation, relatif aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d’enseignement privés : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d’absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public ».
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
5. Ces dispositions sont d’application immédiate, en l’absence de dispositions contraires. Elles ont donc vocation à s’appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Or les droits des agents publics en matière d’accident de service ou de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
6. Il ressort des pièces du dossier que les faits constitutifs de l’accident de Mme B I se sont produits le 27 avril 2016. A cette date, soit avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il en résulte que l’administration ne pouvait se fonder, pour instruire la demande de reconnaissance d’accident de service du requérant, sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, mais seulement sur celles de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ci-dessous, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
7. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (). "
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, dans le présent litige, il y a lieu de substituer, au fondement erroné de l’article 21 bis précité, les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme B I des garanties qui lui sont reconnues par la loi.
S’agissant de la légalité des décisions attaquées :
10. En premier lieu, le courrier du 7 avril 2021 qui refuse l’imputabilité au service de l’accident et l’imputabilité au service des congés de maladie indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de Mme B I. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement la requérante en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L’application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () « . Aux termes de l’article 19 de ce même décret » () La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. () / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. () / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :/ – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. () ".
12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
13. Si Mme B I soutient ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical et de son dossier administratif, notamment parce que ne lui aurait pas été communiqué le rapport d’expertise du docteur F qui l’avait examinée le 23 novembre 2020, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la communication de document de cette nature au patient examiné. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B I a été destinataire, ou a pu consulter, outre les pièces médicales qu’elle-même avait préalablement transmises au secrétariat de la commission de réforme, plusieurs documents transmis par ce secrétariat et notamment le compte-rendu d’expertise du docteur K et du questionnaire médical du 2 octobre 2020. Mme B I n’est donc pas fondée à soutenir que l’avis de la commission de réforme a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière.
14. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la commission de réforme ne s’est prononcée ni sur l’imputabilité au service de l’accident du 27 avril 2016, ni sur l’imputabilité au service de sa pathologie depuis cette date, il ressort, d’une part, du courrier de convocation du 8 mars 2021 que l’objet de la réunion de la commission de réforme en date du 23 mars 2021 était précisément d’émettre un avis sur l’imputabilité de l’accident de service du 27 avril 2016 et, d’autre part, du procès-verbal de la commission que celle-ci a rendu un avis défavorable sur l’imputabilité de l’accident de service pour « absence de lien direct, certain et déterminant avec le service ». En outre, la déclaration établie par la requérante le 22 mai 2017 étant relative à une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 avril 2016, la requérante ne peut utilement reprocher à l’administration de ne pas avoir saisi la commission de réforme d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B I, qui n’a pas été privée de garanties substantielles, n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant la commission de réforme aurait été entachée d’irrégularité.
16. En troisième lieu, l’accident de service est défini comme un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
17. Mme B I soutient que le choc psychologique qui a résulté de la consultation de son dossier personnel le 27 avril 2016 constitue un accident de service. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à supposer même que la matérialité des faits reprochés dans ces courriers ne serait pas établie, ces derniers ayant fait l’objet d’un retrait du dossier administratif de la requérante par une décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 juin 2023 n° 21MA02537, il n’en demeure pas moins que la requérante ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées dans ses relations avec ses classes et le personnel de l’établissement, comme l’indiquent notamment le rapport d’inspection du 12 mars 2013, la notation administrative de l’année scolaire 2013-2014 qui fait état d’une « année très difficile », le compte-rendu d’entretien professionnel mené le 20 mai 2014 avec le chef de la division des établissements privés ou le dispositif institutionnel d’accompagnement spécifique dont elle a bénéficié du 1er décembre 2014 jusqu’au 20 mai 2015. Alors qu’il appartient à l’agent d’établir les circonstances de l’accident dont il aurait été victime à la suite de la découverte de ces courriers, la réalité de l’accident dont Mme B I allègue avoir été la victime n’est pas suffisamment établie. A ce titre, bien que le certificat médical du Dr A du 13 juin 2016 justifie son arrêt de travail par la double nécessité de « prendre en compte son incapacité à ce moment-là à assurer effectivement son travail mais aussi l’éloigner de certains éléments de son entourage professionnel dont elle apprécie qu’ils lui sont hostiles », cette pièce ne permet pas d’établir un lien quelconque entre les faits du 27 avril 2016 et l’état de santé de la requérante. Le témoignage de son compagnon, M. C, selon lequel il « certifie avoir assisté en présence des agents susmentionnées à la consultation du dossier administratif » de la requérante n’apporte par ailleurs aucun élément nouveau permettant d’établir la matérialité des faits et en faire une cause directe et certaine de son état anxio-dépressif. En revanche, le certificat transmis par le Dr A le 13 juin 2016 souligne l’état anxio-dépressif de la requérante apparu dès le mois de février 2010, ainsi que la survenance d’un moment de « très grande détresse psychologique » courant janvier 2014 ayant entraîné un arrêt de travail ainsi qu’une nouvelle reprise de l’état anxieux à la fin 2015 avec une progression sévère de l’anxiété vers l’anxio-dépression tout au long du premier trimestre 2016 amenant à une décision d’arrêt de travail à compter du 28 avril 2016. Par ailleurs, le rapport d’expertise du 2 octobre 2020 du Dr K, médecin psychiatre, , conclut que l’examen clinique de la requérante ne permet pas d’établir un lien direct exclusif et certain entre l’accident présenté et les séquelles psychiques, « du fait notamment de l’existence d’un état antérieur sous la forme d’un trouble dépressif récurrent avec une vulnérabilité de la personnalité ».
18. Par suite, en refusant de reconnaître à la fois l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B I a été victime le 27 avril 2016 et l’imputabilité au service des congés octroyés, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’a entaché sa décision du 7 avril 2021 ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur de faits ou ni d’une erreur d’appréciation.
19. En quatrième lieu, la requérante n’ayant formulé aucune demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de son employeur comme il a déjà été dit au point 14, celle-ci ne peut utilement soutenir que son état dépressif serait imputable au service.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme B I n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions du 7 avril 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er juin 2021. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
22. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B I doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante, qui a au demeurant présenté sa requête sans recourir à un avocat et ne justifie ainsi pas de frais d’instance, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Sur la requête n°2109012 :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
25. Par courrier en date du 21 septembre 2020, Mme B I a demandé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille la prolongation de son congé de longue durée à partir du 28 octobre 2020 jusqu’au 27 avril 2021. Par arrêté du 27 avril 2021, le recteur l’a placée en congé de longue durée non imputable au service pour cette période. Mme B I demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 juin 2021.
26. En premier lieu, Mme B I a expressément demandé dans son courrier du 21 septembre 2020 « la prolongation du congé de longue durée à compter du 28 octobre 2020 ». Ainsi, l’arrêté contesté répond à la demande de la requérante et ne constitue donc pas une décision défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté.
27. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’acte contesté qui porte sur la prolongation du congé de longue durée de la requérante, était Mme G E, laquelle disposait d’une subdélégation de signature de Mme J, en cas d’absence ou d’empêchement, dans le domaine de la gestion des affaires médicales des personnels enseignants titulaires, stagiaires et non titulaires du 2nd degré public et privé en ce qui concerne l’octroi ou le refus d’un congé de longue maladie ou de longue durée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
28. En troisième lieu, si Mme B I soutient que la procédure menée devant la commission de réforme a été entachée d’irrégularités, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 15, que la requérante n’a cependant été privée d’aucune garantie substantielle.
29. En quatrième lieu, la requérante n’ayant formulé aucune demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de son employeur comme il a déjà été dit au point 14, celle-ci ne peut utilement soutenir que son état dépressif serait imputable au service.
30. Enfin, à supposer même que dans sa demande du 21 septembre 2020, Mme B I ait entendu demander la reconnaissance de l’imputabilité au service des faits survenus le 27 avril 2016, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 18, que le rectorat n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, d’erreur de faits et d’erreur de droit.
Sur les frais liés à instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D B I sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B I et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
N°s 2108578, 2109012
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Décret n°84-31 du 11 janvier 1984
- Code des relations entre le public et l'administration
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