Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2508605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2025 et 19 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il n’a jamais présenté de titre de séjour falsifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Par une décision du 3 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Millot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 26 septembre 1976, est entré en France en 2012 selon ses déclarations et a été mis en possession, le 18 juillet 2017, d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », renouvelé jusqu’au 10 août 2023. Le 9 août 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par des décisions du 17 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, sous-préfet de Saint-Denis, pour signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement de Saint-Denis, qui comportent la police des étrangers. Par suite, et dès lors que M. B… réside à Epinay-sur-Seine, commune de l’arrondissement de Saint-Denis, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. B… soutient que la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie d’une durée de présence continue en France depuis plus de dix ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné d’office sa demande sur ce fondement. Ce moyen, qui est inopérant, doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l’article L. 432-1-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi qu’à sa situation familiale et personnelle, notamment les circonstances que l’intéressé, marié avec une ressortissante allemande et sans enfant, a obtenu un premier titre de séjour le 18 juillet 2017 en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » et qu’il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour valable du 11 août 2022 au 10 août 2023. L’arrêté expose également précisément les éléments matériels ayant conduit le préfet à regarder M. B… comme étant auteur de faits l’exposant à une condamnation pénale pour usage de fausse déclaration administrative constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. La décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation du requérant.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même article : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité, sur le motif tiré de ce que, par un courriel du 29 août 2024, la société « Cinnet », qu’il dénomme, par erreur de plume, « société Orange », a saisi la sous-préfecture de Saint-Denis afin de savoir si le titre de séjour présenté par M. B… dans le cadre d’un recrutement était authentique et qu’il ressort de la vérification effectuée que le titre de séjour utilisé par M. B… a été falsifié. Si M. B… conteste la matérialité des faits, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, notamment le courriel du 29 août 2024 de la société « Cinnet » et la copie du titre de séjour falsifié de M. B…, que les faits reprochés sont établis. En se bornant à soutenir que son identité a été usurpée par un tiers, M. B… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés. Par suite, en refusant, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2013, il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, la réalité, la stabilité et la continuité de la présence en France dont il se prévaut. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié le 17 avril 2009 au Nigéria avec une ressortissante allemande, l’intéressé n’établit pas que son épouse, avec laquelle il n’a pas d’enfant, résiderait de manière habituelle en France. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé en qualité d’agent de production de mars 2019 à juin 2020 et d’août 2020 à février 2021, puis en qualité d’auxiliaire de vie de février à avril 2022 et de janvier à juillet 2023 et, enfin, pour la société « Cinnet » en qualité d’agent de propreté, à temps partiel, de mai à septembre 2024, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en l’absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 17 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives à la mise à la charge des entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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