Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 oct. 2024, n° 2403157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Maillet, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise informe le Tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier de M. B.
Par une décision en date du 25 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les observations de Me Maillet et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a demandé le 23 octobre 2023, au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont l’annulation est demandée, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2018, à l’âge de 14 ans, et qu’il y réside de façon continue depuis lors. A son arrivée, le requérant a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise en qualité de mineur isolé et, dans ce cadre, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires, la dernière, qui a expiré le 20 septembre 2023, portant la mention « étudiant ». Il ressort également des pièces du dossier que M. B a poursuivi des études en France et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « primeur », le 10 juillet 2023. Enfin, les bulletins de salaires ainsi que le contrat de travail à durée déterminé produits au dossier, bien que couvrant une période postérieure à l’arrêté attaqué, témoignent de la volonté d’insertion professionnelle du requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de tire de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. B de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Maillet renonce à la part contributive de État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours.
Article 3 : L’État versera à Me Maillet la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Schneider, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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