Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2401262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. D B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de l’admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée au moyen du formulaire dédié de la préfecture et qu’il se borne à retenir que la demande d’admission au séjour a été formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du même code qu’il n’a pas sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— et les observations de Me Pather, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 janvier 1969 à Oulan Bator (Mongolie), de nationalité mongole, est entré en France au mois d’août 2023 selon ses déclarations, afin de rejoindre son épouse Mme C, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré en qualité d’étranger malade. Le 8 février 2024, M. B a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 18 mars 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Gers a refusé de l’admettre au séjour.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en août 2023, afin de rejoindre son épouse, Mme C avec laquelle il est marié depuis le 30 janvier 2023, dont il n’est pas contesté qu’elle est sa concubine depuis 12 ans. Cette dernière, entrée en France depuis 2021, est atteinte d’une cirrhose post-virus hépatite C qui a été traitée par une transplantation hépatique réalisée en mars 2022 en France avec un suivi post greffe toujours en cours et elle bénéficie depuis 2021, en qualité d’étranger malade, d’un titre de séjour régulièrement renouvelé. En outre, Mme C est régulièrement suivie pour les suites d’une opération de prothèse du genou invalidant sa mobilité. Le couple réside ensemble dans un appartement du dispositif d’aide au logement temporaire à Auch dans le cadre de l’association REGAR (réseau expérimental gersois d’aide et de réinsertion), le médecin coordinateur des appartements thérapeutiques attestant que l’état de santé de son épouse souffrant d’une maladie chronique nécessite la présence d’une aide familiale quotidienne, qui est le motif déclaré de la venue du requérant sur le sol français. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’intensité des liens de l’intéressé sur le territoire français avec sa conjointe et à l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Mongolie, compte tenu de la nécessité pour son épouse de bénéficier d’un suivi médical constant en France, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Gers lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 du préfet du Gers refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif retenu par le présent jugement pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, la décision implique nécessairement que l’administration délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gers ou à tout autre autorité territorialement compétente de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Pather, avocat de M. B sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé d’accorder à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers ou à tout autre autorité territorialement compétente de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ACHE La présidente
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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