Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2026, n° 2602932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602932 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 octobre 2021, N° 2103758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 mars 2026 portant assignation à résidence pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision est incompatible avec son lieu de résidence à Montpellier où elle travaille depuis septembre 2024 en qualité d’employé de restaurant et risque de perdre son travail ;
la décision portant assignation à résidence est illégale pour : 1°) défaut de motivation quant à l’impossibilité de quitter le territoire français ; 2°) détournement de procédure car l’impossibilité de quitter le territoire français n’est pas établie ; 3°) erreur de fait au vu de ce qui précède ; 4°) erreur de droit et caractère disproportionnée de la mesure ; 5° erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête au fond n° 2602931 enregistrée le 9 avril 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1999, déclare être entré en France en mars 2020 dans le cadre d’un regroupement familial à l’initiative de son époux et s’être vue délivrer une carte de résident valable du 22 juin 2020 au 21 juin 2030. Toutefois, par arrêté du 26 mars 2021, le préfet de l’Hérault a décidé de retirer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier selon jugement n° 2103758 du 12 octobre 2021 puis la cour administrative d’appel de Marseille selon arrêt n° 21MA04351 du 11 avril 2022. Le 20 mai 2025, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de l’Hérault. Par arrêté du 6 juin 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire national avec une interdiction d’y retourner d’une durée de six mois. Interpellée à la frontière espagnole, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 mars 2026 portant assignation à résidence à Perpignan d’une durée d’un an avec interdiction de quitter le département des Pyrénées-Orientales et lui faisant obligation de se présenter aux services de la police aux frontières chaque mardi à compter du 2 avril 2026. Mme B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle travaille à Montpellier selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’équipière polyvalente, conclu le 4 septembre 2024, alors au demeurant qu’elle était en situation irrégulière depuis l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 mars 2021 ayant retiré son titre de séjour, les bulletins de salaire produits ne couvrent que la période de septembre 2024 à avril 2025. Par suite, la requérante ne justifie pas disposer d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée alors qu’elle a fait l’objet d’un nouvel arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2025 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, décision récemment confirmée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 2505023 du 12 mars 2026. Etant célibataire et sans charge de famille, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle réside à Perpignan. Dans ces conditions, l’assignation à domicile prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales n’est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, Mme B… ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause l’assignant à résidence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2026,
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Activité ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Charge fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Charges ·
- Retard ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Injonction ·
- Ancien combattant ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Décision juridictionnelle ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.