Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2305531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 23 septembre 2024, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Audenge a procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue tacitement le 22 avril 2023, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Audenge de leur délivrer un certificat attestant de la décision tacite obtenue, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Audenge la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur dossier de demande préalable était complet le 22 mars 2023 ; ainsi, une décision implicite de non opposition à déclaration préalable est née le 22 avril 2023 en application des articles R. 423-19 et R. 423-23 du code de l’urbanisme, de sorte que l’arrêté du 25 avril 2023 doit être qualifié de décision de retrait d’une décision favorable d’acceptation ;
- cette décision de retrait est illégale puisque le principe du contradictoire et les droits de la défense dont le respect est exigé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été mis en œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 10 janvier 2025, la commune d’Audenge, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, première conseillère,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Ducourau, représentant les requérants et de Me Jomain-Naranjo, pour la commune d’Audenge.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B… ont déposé le 24 février 2023 une déclaration préalable en vue de construire une piscine sur la parcelle cadastrée CY 186 située 1 bis rue du Pas de Madame sur la commune d’Audenge. Par un arrêté du 25 avril 2023, le maire a décidé de s’opposer à cette déclaration préalable. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Pour l’instruction des dossiers d’autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes. ». Selon l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». L’article R. 423-38 du code de l’urbanisme prévoit également que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». L’article R. 423-41 dudit code dispose que : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R 423-23 à R 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R 423-42 à R 423-49. ». Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’autre part, aux termes de l’article R* 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (…) / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1 ». Selon l’article R* 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 22 mars 2023, la commune d’Audenge a sollicité des requérants la production d’un plan de masse coté en trois dimensions et un plan en coupe du terrain et de la future construction faisant apparaitre le niveau de terrain naturel par rapport à celle-ci, en se fondant sur les dispositions du b) de l’article R* 431-36 et du b) de l’article R* 441-10 du code de l’urbanisme. Les pièces visées à ces articles constituent des pièces exigibles au titre du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, sans que les requérants ne puissent utilement prétendre que les pièces demandées n’étaient pas requises ou étaient inutiles à l’appréciation de leur demande. Or, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Audenge n’avait pas réceptionné les pièces demandées le 22 avril 2023, les requérants n’ayant pas fourni ces plans mais de simples schémas constitués d’un rectangle comportant les dimensions de la piscine ainsi qu’une photographie de celle-ci. Ainsi, à la date du 22 avril 2023, le délai d’instruction n’avait pas commencé à courir contrairement à ce que soutiennent les pétitionnaires. Dès lors, à la date du 25 avril 2023, aucune décision tacite de non-opposition à déclaration préalable n’était née et l’arrêté en litige n’a donc pas pour objet de procéder au retrait d’une décision favorable. Dans ces conditions, l’unique moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Audenge, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Audenge au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. A… et Mme B… verseront à la commune d’Audenge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B… et à la commune d’Audenge.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Droit à déduction ·
- Crédit ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Auteur ·
- Délai raisonnable ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Opérateur ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Aéroport ·
- Accès ·
- Défense ·
- Installation ·
- Secteur d'activité ·
- Recours contentieux ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Recours hiérarchique ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.