Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2607779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucun document de séjour en cours de validité, et qu’il ne peut ainsi effectuer ses démarches administratives ou vivre en France dans des conditions normales ;
la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libanais né le 19 août 1998, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 8 juillet 2025 au 7 février 2026. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police le 28 janvier 2026. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Pour justifier de l’utilité des mesures sollicitées, M. B… fait valoir que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été instruite et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré malgré ses nombreuses relances auprès de la préfecture de police. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, ne verse aucun élément au soutien des multiples relances dont il entend se prévaloir. Au demeurant, si l’intéressé soutient qu’il a adressé une mise en demeure à l’administration, il ne produit qu’une copie d’un avis de réception postal adressé à la préfecture de police le 9 février 2026. Par suite, la condition d’utilité à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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